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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-17.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 11 févr. 2010

11 février 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2010), que la société Theray s'est engagée le 27 septembre 2007 à reprendre le fonds de commerce de M. X... qui a été exploité par ce dernier jusqu'au 1er octobre 2007 ; qu'estimant conclu le contrat de vente du fonds, M. X..., après avoir, le 26 décembre 2007, mis vainement en demeure la société Theray de régulariser la cession, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir que la société Theray n'était pas tenue d'acheter le fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1°) qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la promesse unilatérale d'achat est un contrat par lequel le promettant s'engage à acheter et le bénéficiaire accepte cet engagement, sans pour autant accepter la vente ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Theray n'était pas engagée, au motif que M. X... n'avait pas accepté de vendre dans un délai raisonnable, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Theray ne s'était pas engagée contractuellement dans les termes d'une promesse unilatérale d'achat, la cour d ‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) qu'en tout état de cause, l'offre faite sans délai, doit être maintenue pendant un délai raisonnable, au-delà duquel elle peut être révoquée ; qu'en l'espèce, en décidant que l'offre était devenue caduque le 26 décembre 2007, par le seul écoulement du délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... prétendait que le contrat de vente du fonds de commerce s'était formé par le seul engagement de la société Theray de l'acquérir, la cour d'appel, qui a retenu que cet engagement devait être accepté par le destinataire pour que la vente soit conclue, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'offre d'achat faite par la société Theray le 27 septembre 2007 n'était pas assortie d'un délai, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci devait être acceptée dans un délai raisonnable, dont elle a souverainement apprécié la durée, au-delà duquel elle devenait caduque ;

D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.