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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 22 avril 2022, n° 20/17002

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Leborgne (Sasu)

Défendeur :

Polet Quality Products (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

T. com. Paris, 9ème ch. , du 12 oct. 202…

12 octobre 2020

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2020 par la société Leborgne,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 par la société Leborgne, appelante et incidemment appelée,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 par la société Polet Quality Products et M. [R], intimés et appelants incidents,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Leborgne a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils pour le jardin et le travail du bois. Elle a été rachetée par le groupe Fiskars en 2007.

La société de droit belge Polet Quality Products (Polet), a pour activité la conception et la commercialisation d'outillage pour le jardinage et le bricolage. Elle commercialise ses produits en France en magasins et sur des sites de vente en ligne.

M. [R] est un commerçant qui exerce une activité de distribution sous le nom commercial et l'enseigne J.C. Motoculture. Il commercialise, entre autres, les produits de la société Polet par l'intermédiaire notamment de son site internet jcmotoculture.com.

A l'occasion du salon Paysalia qui s'est tenu à [Localité 9] en décembre 2017, la société Fiskars aux droits de laquelle vient désormais la société Leborgne, s'est aperçue que la société Polet a mis sur le marché en 2013, notamment par l'intermédiaire de M. [R], un « coin éclateur » destiné à l'éclatement des bûches, qu'elle estime être une copie du « coin éclateur » créé et commercialisé par la société Leborgne depuis 1990.

La société Fiskars France a alors, par acte du 26 mars 2018, fait assigner la société Polet et M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte du 1er avril 2019, la société Fiskars France a cédé à la société Leborgne le fonds de commerce rattaché aux outils de construction et de jardinage exploités sous la marque Leborgne. La société Leborgne est alors intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce.

Le jugement dont appel a :

- Débouté la société Leborgne de toutes ses demandes.

- Condamné la société Leborgne à verser la somme de 15.000 euros à la société Polet Quality Products et la somme de 1.000 euros à M. [R], exerçant sous le nom commercial J.C. Motoculture, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

- Condamné la société Leborgne aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,95 euros dont 25,11 euros de TVA.

La société Leborgne a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions, sollicite de la cour de : Sur l'appel incident de la société Polet :

- Débouter la société Polet de son appel incident et rejeter toute prétention émise à ce titre ;      

Sur l'appel principal de la société Leborgne a' l'encontre de la société Polet et de M. [R],

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- L'a déboutée de toutes ses demandes.

- L'a condamnée à verser la somme de 15.000 euros à la société Polet et la somme de 1.000 euros à M. [R], exerçant sous le nom commercial J.C. Motoculture, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- A débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

- L'a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société Polet et M. [R] ont commis des actes de concurrence de'loyale et de concurrence parasitaire à son préjudice.

- Faire interdiction à la société Polet et M. [R] de fabriquer, importer, exporter, promouvoir, proposer la vente, vendre et, plus généralement, de commercialiser le coin éclateur objet de la présente instance et de tout coin éclateur reproduisant ou imitant le coin éclateur Leborgne, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononce de la décision,

- Condamner in solidum la société Polet et M. [R] à lui verser une indemnite définitive de 240.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence de ‘loyale et parasitaire, sauf à parfaire.

- Ordonner à la société Polet et M. [R] de procéder, sous contrôle d'huissier et à leurs frais exclusifs, a la destruction des coins litigieux qu'elles détiennent en stock sur le territoire français, ainsi que d'en justifier par écrit, dans un délai de deux semaines a compter de la signification de la décision a' intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.

- Autoriser la publication de la décision à intervenir par extrait dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais intégralement avancées in solidum de la société Polet et M. [R], a concurrence de 3.000 euros H.T. par insertion.

- Ordonner la publication du dispositif de la décision a intervenir sur la page d'accueil des sites internet aux adresses www.polet.be et www.jcmotoculture.com, en haut de page, en police de caractères Times New Roman, en taille 13, et ce pour une durée de 2 mois passe un délai de 8 jours a' compter de la signification de la décision a intervenir, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard ou omis.

- L'autoriser à faire publier le dispositif de la décision a intervenir sur la page d'accueil des sites internet aux adresses www.[08].fr, en haut de page, en police de caractères Times New Roman, en taille 13, et ce pour une durée de 3 mois a compter de la décision a' intervenir.

- Dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans tous les cas :

- Rejeter toutes demandes reconventionnelles de la société Polet.

- Condamner in solidum la société Polet et M. [R] à lui payer une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum la société Polet et M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions la société Polet et M. [R] demandent la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Débouté la société Leborgne de toutes ses demandes.

- Condamné la société Leborgne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Leborgne aux dépens.

En conséquence :

A titre principal, débouter la société Leborgne de l'ensemble de ses demandes formule est a leur encontre.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les griefs de concurrence déloyale et parasitaire soulevés par la société Leborgne étaient fondées.

- Constater leur responsabilité limitée au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- Juger que la société Leborgne n'apporte nullement la preuve de l'importance du préjudice subi au titre des gains manques résultant des agissements de la société Polet et de M. [R], de la dépréciation de son coin éclateur et de l'avantage concurrentiel indu de la part de la société Polet et de M. [R]  ;

En conséquence :

- Débouter la société Leborgne de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;

- Apprécier l'étendue du préjudice a sa juste mesure qui est bien en-deçà des sommes réclamées de manière totalement disproportionnée par la société Leborgne ;

En tout état de cause

- Rejeter l'ensemble des demandes accessoires de la société Leborgne, a savoir les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte et les mesures complémentaires.

En conséquence :

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'interdire, sous astreinte, la commercialisation du coin éclateur de la société Polet ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner a lui verser une indemnité définitive de 240.000 euros ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'ordonner la destruction, sous astreinte, des produits litigieux ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'autoriser la publication du jugement a intervenir par extrait dans trois journaux ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'ordonner la publication, sous astreinte, du dispositif du jugement a' intervenir sur les pages d'accueil des sites internet www.polet.be et www.jcmotoculture.com ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'autoriser la publication du dispositif du jugement a' intervenir sur la page d'accueil des sites internet www.Leborgne.com ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner a lui verser chacun la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 12 octobre 2020 en ce qu'il a condamné uniquement la société Leborgne a payer la somme de 15.000 euros a la société Polet et la somme de 1.000 euros a M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- Condamner la société Leborgne a verser respectivement a la société Polet et a M. [R] les sommes de 60.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- Ordonner la publication de l'arrêt a intervenir par extrait dans trois journaux ou revues au choix des intimés et aux frais intégralement avancées par la société Leborgne, a concurrence de 3.000 euros H.T. par insertion ;

- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt a intervenir sur la page d'accueil du site internet l'avantage concurrentiel indu de la part de la société Polet et de M. [R]  ;

En conséquence :

- Débouter la société Leborgne de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;

- Apprécier l'étendue du préjudice a sa juste mesure qui est bien en-deçà des sommes réclamées de manière totalement disproportionnée par la société Leborgne ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes accessoires de la société Leborgne, a savoir les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte et les mesures complémentaires.

En conséquence :

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'interdire, sous astreinte, la commercialisation du coin éclateur de la société Polet ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner a lui verser une indemnité définitive de 240.000 euros ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'ordonner la destruction, sous astreinte, des produits litigieux ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'autoriser la publication du jugement a' intervenir par extrait dans trois journaux ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'ordonner la publication, sous astreinte, du dispositif du jugement a intervenir sur les pages d'accueil des sites internet www.polet.be et www.jcmotoculture.com ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne d'autoriser la publication du dispositif du jugement a' intervenir sur la page d'accueil des sites internet www.Leborgne.com ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner a lui verser chacun la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter la demande de la société Leborgne de les condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 12 octobre 2020 en ce qu'il a condamné uniquement la société Leborgne a payer la somme de 15.000 euros a la société Polet et la somme de 1.000 euros a M. [R] au  titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- Condamner la société Leborgne a verser respectivement a la société Polet et a M. [R] les sommes de 60.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- Ordonner la publication de l'arrêt a intervenir par extrait dans trois journaux ou revues au choix des intimés et aux frais intégralement avancées par la société Leborgne, a concurrence de 3.000 euros H.T. par insertion ;

- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt a intervenir sur la page d'accueil du site internet https://www.[08].fr/, en haut de page, en police de caractère Times New Roman, en taille 13 et ce, pour une durée de 2 mois passe un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt a intervenir et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard ou omis ;

- Les autoriser à faire publier sur leur site internet https://www.polet.be/fr et https://www.jcmotoculture.fr/ le dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet https://www.[08].fr/, en haut de page, en police de caractère Times New Roman, en taille 13 et ce, pour une durée de 3 mois à compter de l'arrêt a intervenir ;

- Dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l'article 131-3 du code des procédures d'exécution ;

- Condamner la société Leborgne a payer respectivement a la société Polet et à M. [R] les sommes de 50.000 euros et 10.000 euros au titre de l'appel abusif ;

- Condamner la société Leborgne a payer respectivement a la société Polet et à M. [R] les sommes de 35.000 euros et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

La société Leborgne reproche à la société Polet et à M. [R] d'avoir commis des actes contraires à la loyauté du commerce en commercialisant un coin éclateur qui constitue la copie servile du coin éclateur qu'elle distribue sans chercher à s'en démarquer, suscitant nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, visant à détourner sa clientèle et à bénéficier de sa notoriété, de son savoir-faire et de la reconnaissance acquise de longue date dont jouit son produit sur le marché.

La société Polet et M. [R] opposent principalement à l'appelante que la société Polet commercialise de longue date des coins éclateurs, que la reprise de la forme du coin éclateur en cause est justifiée par des considérations techniques, que la couleur rouge est celle qu'elle utilise habituellement pour communiquer sur ses produits, que le coin en cause est commercialisé sous la marque Polet et qu'elle n'a pas recherché à bénéficier des investissements de la société Leborgne qui ne sont pas établis.

Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Leborgne de rapporter la preuve d'un agissement fautif de la société Polet et de M. [R] commis à son préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Le coin éclateur commercialisé par la société Leborgne est ci-dessous reproduit :

Il ressort des éléments fournis au débat que le coin éclateur commercialisé par la société Polet et M. [R] est quasi identique au coin ci-dessus reproduit tant par sa forme, sa matière, son poids, que par sa couleur. Néanmoins, cette seule comparaison objective sans précision des circonstances concrètes de la cause caractérisant une faute découlant de cette reproduction est insuffisante, ce d'autant que les intimés montrent que des coins éclateurs de même forme ou de forme similaire sont commercialisés par de nombreux concurrents, que les éléments caractéristiques de ce coin tels les faces latérales en forme d'hélice et une tête de frappe très large de manière à ce que le coin progresse plus facilement et plus rapidement dans la bûche en accélérant l'éclatement, sont dictées par des considérations techniques, de même que la matière, l'acier étant plus résistant que l'aluminium ou le plastique, et le poids de cet outil qui permet de le rendre plus efficace, ce quand bien même d'autres formes sont susceptibles de parvenir au même résultat.

S'agissant de la couleur rouge, il est montré par les intimés (pièce 25 Polet article concernant la fente du bois à l'aide d'un coin du 23 mars 2017) que l'usage du rouge ou d'une couleur vive est utilisée pour ne pas perdre le coin ou l'oublier au milieu du tas de bois. En outre, la société Polet (pièce 10 Polet) établit que cette couleur rouge constitue son identité visuelle et qu'elle l'utilise de longue date pour identifier les outils de jardinage et de bricolage qu'elle commercialise (pièces 10 et 78 Polet), à la différence de la société Leborgne qui utilise le jaune (pièce 35 Polet). La reprise de la couleur rouge ne caractérise donc pas une faute de concurrence déloyale.

La société Leborgne soutient avoir été la première en 1990 à lancer sur le marché de la coupe du bois un coin éclateur à vrille. Elle affirme que ce coin est dans le top 5 de ses ventes et que ce produit est le leader sur le marché des coins éclateurs. Elle précise que la Société Polet ne commercialisait nullement des coins éclateurs à vrille avant 2013 mais uniquement des coins à fendre plats.

Néanmoins, s'il apparaît des factures versées au débat par l'appelante (pièce 14 Leborgne) qu'elle commercialise de longue date un coin éclateur avec crochet sous la référence 238001, le coin éclateur de forme hélicoïdale ou à vrille était déjà l'objet d'un brevet déposé aux Etats-Unis le 17 janvier 1914, et l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient être la pionnière en la matière, cette technologie étant ancienne et utilisée par de nombreux concurrents.

De même, les éléments fournis par la société Leborgne pour montrer qu'elle est le leader sur le marché (pièces 7, 7 bis et 8 Leborgne) soit un tableau (pièce 7) répertoriant les quantités de coins éclateurs vendues en France entre 2003 et 2019 dont les circonstances d'élaboration sont inconnues de la cour, une attestation en date du 23 juin 2020 de Mme [N] (pièce 7 bis), responsable administratif et financier de la société Leborgne, se contentant d'indiquer que les données renseignées dans la pièce 7 "sont conformes à nos états de gestion interne" et un tableau à l'en-tête de "GFK", montrant que le coin éclateur 238001 a été vendu à 13.072 exemplaires entre novembre 2016 et octobre 2017 pour un montant total de 344.723 euros représentant 18,1 % des ventes de coins, sans aucune précision quant à la qualité de l'entité désignée sous le signe GFK et les circonstances dans lesquelles elle a établi ce document, sont insuffisants à démontrer cette position de leader.

En outre, la société Leborgne n'établit pas avoir procédé à des recherches et des investissements pour développer le coin éclateur en cause qui serait issu de son savoir-faire, de même qu'elle ne montre pas par les différentes pièces versées au débat, que ce 'coin éclateur' a rencontré un succès commercial constituant l'un de ses produits phares, notamment grâce à des investissements publicitaires dont elle ne justifie nullement, et que la société Polet comme M. [R] auraient recherché à bénéficier, sans bourse délier, de sa notoriété ou de ses investissements.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est caractérisé par la société Leborgne qui doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.

Sur les demandes de la société Polet et de M. [R]

La société Leborgne fait valoir dans les motifs de ses écritures que les demandes de publication judiciaire formées à titre incident par les intimées sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel. Cette fin de non-recevoir n'est toutefois pas reprise au dispositif de ses écritures, la seule prétention étant le rejet des demandes incidentes. La cour n'a donc pas à statuer sur cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Néanmoins, ces demandes de publication judiciaire n'apparaissent pas justifiées eu égard aux circonstances de l'espèce et seront rejetées.

En outre, aucune faute de la société Polet dans l'introduction de la présente instance d'appel n'étant démontrée, l'absence de recherche de négociation amiable à supposer établie étant à cet égard inopérante, les demandes de la société Polet et de M. [R] au titre de l'appel abusif doivent également être rejetées.

Sur les autres demandes,

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner la société Leborgne à payer à la société Polet la somme complémentaire de 10.000 euros et à M. [R] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.

La société Leborgne, succombant à l'appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déboute la société Polet Quality Products et M. [I] [R] de leurs demandes de publication judiciaire.

- Déboute la société Polet Quality Products et M. [I] [R] de leurs demandes formées au titre de l'appel abusif.

- Condamne la société Leborgne à payer à la société Polet Quality Products une somme complémentaire de 10.000 euros et à M. [I] [R] une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et la déboute de sa demande formée à ce même titre.

- Condamne la société Leborgne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE