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Décisions

CA Aix-en-Provence, 13 janvier 2011, n° 09/18799

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bergez

Conseillers :

M. Acquaviva, Mme Chizat

Avoués :

SCP De Saint Ferreol-Touboul, SCP Liberas-Duvat-Michotey

Avocat :

Me Allemand

T. com. Manosque, du 7 juill. 2009

7 juillet 2009

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 Août 2005, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la Sarl Robert Guidoni, exploitant un commerce de librairie papèterie souvenirs à Barcelonnette, puis un plan de continuation était adopté le 5 Avril 2006.

La liquidation judiciaire de la société Guidoni a été prononcée le 3 Octobre 2007, Maître B étant désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 13 Février 2008, le Juge Commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Guidoni, moyennant le prix de 30 000 €, à la Sarl Vise.

Cette vente n'a cependant pas eu lieu, la Sarl Vise, ayant refusé de signer l'acte.

Maître B a résilié le bail commercial, puis a assigné la Sarl Vise en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à la liquidation et aux créanciers.

Par jugement en date du 7 Juillet 2009, le Tribunal de Commerce de Manosque a condamné la Sarl Vise au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 20 0ctobre 2009, la Sarl a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 17 Février 2010 ;

Vu les conclusions déposées par Maître B intimée, es qualité, le 30 Mars 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Octobre 2010 ;

MOTIFS

le caractère parfait ou non de la vente du fonds de commerce

Attendu que par ordonnance du 13 Février 2008, le Juge Commissaire a autorisé le liquidateur « à procéder à la vente de gré à gré du fonds de commerce désigné dans la requête qui précède, selon les modalités suivantes : la vente aura lieu moyennant le prix de 30 000 € net vendeur à revenir intégralement à la procédure collective, payable comptant le jour de la signature de l'acte », et a dit que les formalités de vente seront effectuées par Maître C à Barcelonnette, l'acte authentique devant être passé dans le délai de 45 jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance seradevenue définitive ;

Attendu que cette ordonnance est intervenue suite à la présentation de l'offre de la Sarl Vise, à l'audition de toutes les parties intéressées, de sorte qu'il y a eu accord sur la chose et le prix, et dès lors la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, sous condition que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée;

le caractère fautif de la rétractation de l'offre

Attendu que la Sarl Vise a refusé de signer l'acte de vente au vu d'un désaccord existant relatif au refus part le bailleur de lui accorder un bail tous commerces ;

Attendu que la Sarl Vise ne peut toutefois se prévaloir d'un motif légitime pour refuser de signer l'acte, alors qu'elle a, la veille de la signature de l'acte, posé de nouvelles exigences au bailleur, à savoir l'octroi d'un bail tous commerces, ce qui n'avait pas été envisagé au moment de la rencontre des volontés des parties ;

Attendu que par courrier en date du 10 Juillet 2010 adressé à Maître B, le Notaire chargé de la vente a indiqué que le bailleur avait insisté, lors de la réunion du 30 Juin 2008 en son Etude, sur le fait que le nouveau bail était identique au précédent sauf en ce qui concerne le prix du loyer (accord des parties), et principalement sur la destination du commerce exploité limité à  « librairie papèterie photographies souvenirs bimbeloterie informatique et téléphonie », et que l'acquéreur malgré cet accord, avait demandé la veille de la signature, une destination « toutes activités » ;

Attendu que le Notaire conclut dans ce courrier : « en l'état et malgré les efforts déployés pour faire aboutir cette cession, je suis dans l'obligation de vous confirmer que cette vente ne peut avoir lieu, l'acquéreur refusant de signer l'acte de vente avec un bail limité » ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rétractation de l'offre est fautive ;

le préjudice pour Maître B es qualité

Attendu qu'en ne respectant pas ses engagements découlant de son offre, la Sarl Vise a causé un préjudice à l'ensemble des créanciers ;

Attendu que Maître B a du résilier le bail afin d'éviter de nouveaux frais de loyers ;

Attendu que le préjudice doit être chiffré au montant du prix de vente fixé à l'ordonnance, à savoir 30 000 ¿ ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Manosque en date du 7 Juillet 2009, en toutes ses dispositions,

Condamne la Sarl Vise au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Liberas Buvat Michotey.