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Décisions

Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-17.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Minas (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Bhoutors, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, 2e ch. B, du 5 mars 1992

5 mars 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), que les consorts Y ont consenti à M. Z Ferreras une promesse de vente d'un appartement puis, estimant que cette promesse était devenue caduque, à la SCI Minas (la société) ; que l'exécution alternative de ce double engagement a donné lieu à litige ; que le Tribunal a décidé la caducité de la première promesse et la nullité de la seconde, faute d'avoir été enregistrée dans le délai prévu par l'article 184O A du Code général des impôts ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé sur ce chef le jugement, en décidant qu'il s'agissait d'une promesse unilatérale et non, comme elle le soutenait, d'une promesse synallagmatique de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil, la promesse de vente vaut vente quand il y a accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'état d'une promesse de vente portant sur un immeuble de 135 OOO francs ayant donné lieu au versement par le bénéficiaire d'une somme de 9O OOO francs correspondant aux deux-tiers du prix de cession, la cour d'appel, qui s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants sur l'absence de durée de l'option, devait rechercher si, par l'importance de son montant par rapport au prix de cession, la société ne s'était pas obligée à acheter ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte précité, ensemble les articles 1134 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts, et alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir la lettre de la promesse sur la commune intention des parties de vendre et d'acheter, par ailleurs constatée par l'arrêt, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte litigieux conférait "si bon lui semble" la faculté d'acquérir à la société, laquelle "ne prend pas l'engagement d'acheter", les juges d'appel ont retenu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que celle-ci s'exprimait par les termes-mêmes de l'acte ; que, par ce seul motif le jugement se trouve légalement justifié ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z Ferreras sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.