Cass. com., 9 juin 2015, n° 13-22.529
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.277), et les productions, que la société Sew-Eurodrive GmbH & Co KG (la société), qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que, par décision du 20 mai 2009, le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le moyen, que par l'accord de Londres du 17 octobre 2000, la France a uniquement renoncé à ce que la protection, sur son territoire, d'un brevet européen rédigé dans une « langue de procédure » autre que le français soit subordonnée à la remise préalable d'une traduction à l'INPI ; que cet accord n'a cependant ni pour objet ni pour effet d'interdire au titulaire d'un brevet européen de déposer volontairement et à ses frais, auprès de l'INPI, une traduction complète de son titre, dans le but d'informer le public français de la consistance de son invention ; que, de même, aucune des dispositions internes prises en application de ce texte n'a pour objet ou pour effet d'interdire à l'INPI, dont la mission consiste précisément à « assurer la diffusion des informations techniques (...) contenues dans les titres de propriété industrielle », de recevoir une telle traduction ; qu'en retenant, au contraire, qu'exiger du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant de l'accord de Londres ratifié par la France et de la loi qui l'a « transcrit » en droit interne, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ainsi que les articles L. 411-1, L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1, alinéa 1, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'INPI prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sew-Eurodrive GmbH & Co KG aux dépens.