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Décisions

Cass. soc., 20 mai 1999, n° 97-17.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Gougé

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Delvolvé

Chambéry, ch. soc., du 27 mai 1997

27 mai 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;

Attendu que, pour décider que les redevances perçues par Mme X en relation avec l'exploitation de son brevet d'invention par un licencié ne devaient pas être soumises à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel énonce que l'intéressée, mère au foyer, n'exerce aucune activité professionnelle, son invention ayant eu un caractère fortuit, et que l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement de taxe professionnelle ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de dispositions en ce sens, les avantages octroyés par l'administration fiscale sont sans incidence sur l'assiette applicable aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, peu important le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.