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Décisions

Cass. 1re civ., 3 octobre 2000, n° 98-22.132

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

M. Capron

Douai, du 24 sept. 1998

24 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ;

Attendu que, selon promesse du 2 janvier 1990, les consorts Y... se sont engagés à céder à M. X..., au prix de 500 000 francs, les parts composant le capital de la société la Renaissance ; qu'aux termes de cet acte M. X..., qui devait réitérer l'acte avant le 31 décembre 1991, disposait d'une faculté de dédit et qu'en cas d'exercice de celle-ci, les consorts Y... conserveraient, à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, l'acompte de 250 000 francs payé au moment de la signature de la promesse ; qu'il était, en outre stipulé, que si le cessionnaire se trouvait dans l'impossibilité de réitérer la promesse par la faute exclusive des cédants, l'acompte de 250 000 francs lui serait restitué ; que M. X..., embauché en qualité de salarié de la société, a été licencié en juin 1991 ; que des négociations tendant à la reprise de la société La Renaissance par une société tierce n'ont pas abouti ; que la société La Renaissance a été mise en liquidation judiciaire en juillet 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au remboursement de l'acompte, l'arrêt attaqué retient qu'il ne versait aux débats ni les réponses des banques à sa demande de financement ni une quelconque lettre de protestation à l'encontre d'une situation qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur commercial, la présence du dirigeant d'une société tierce candidate à la reprise de la société La Renaissance, présenté en qualité de successeur de M. Y... impliquant nécessairement son accord à défaut de rappel aux propriétaires des parts de leur promesse de cession ;

Attendu qu'en présumant seulement ainsi la volonté de M. X... de renoncer à sa faculté de dédit sans établir une manifestation expresse ou tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.