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Décisions

Cass. com., 8 décembre 1970, n° 68-13.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GUILLOT

Rapporteur :

M. LARERE

Avocat général :

M. ROBIN

Avocat :

Me DE CHAISEMARTIN

Grenoble, du 21 févr. 1968

21 février 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 21 FEVRIER 1968), FAURE INVENTEUR D'UN DISPOSITIF PERMETTANT DE TRANSFORMER DEUX SKIS EN TRAINEAU DE SECOURS A, PAR ACTE DU 23 JUILLET 1962, CONCEDE UNE LICENCE EXCUSIVE D'EXPLOITATION DE SON BREVET A LA SOCIETE EMERY ET CIE ;

QUE CETTE SOCIETE N'AYANT PAS REALISE LE MINIMUM DE VENTES PREVU AU CONTRAT, FAURE L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR VOIR PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT ET S'ENTENDRE CONDAMNER A LUI PAYER LA SOMME DE 50235,68 FRANCS MONTANT DES REDEVANCES DUES, SELON LUI, POUR TOUTE LA DUREE DU CONTRAT, AINSI QU'AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE A CONDAMNE LA SOCIETE EMERY A PAYER A FAURE LES REDEVANCES PORTANT SUR LE MINIMUM DE VENTE DE CENT TRAINEAUX QUE LA LICENCIEE S'ETAIT ENGAGEE A REALISER AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE ET QU'ELLE RECONNAISSAIT BIEN DEVOIR AUX TERMES DE SA LETTRE DU 26 JUIN 1963 AINSI QUE CELLES PORTANT SUR LES VENTES EFFECTIVEMENT REALISEES PAR LA LICENCIEE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1963, EN DEBOUTANT FAURE DU SURPLUS DE SES DEMANDES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE FAURE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DES REDEVANCES DUES JUSQU'A LA FIN DU CONTRAT, AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EMERY, FAURE NE SAURAIT PRETENDRE A LA PERCEPTION DE REDEVANCES JUSQU'A LA FIN DE LA CONVENTION ET QU'AU SURPLUS LE MINIMUM DES VENTES ARRETE PAR LES PARTIES N'A PAS ETE ETABLI POUR FIXER UN MINIMUM DES REDEVANCES QUI SERAIT DU DANS TOUS LES CAS ET MEME SI LE BREVET SE REVELAIT INEXPLOITABLE, MAIS SEULEMENT POUR PERMETTRE A FAURE DE RESILIER LE CONTRAT EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 DE SES CONDITIONS PARTICULIERES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT QUI STIPULAIT QU'EN CONTREPARTIE DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DU BREVET, LES ETABLISSEMENTS EMERY DEVRAIENT PAYER UN MINIMUM DE REDEVANCES, QUE CES REDEVANCES ETAIENT DUES EN TOUT ETAT DE CAUSE ET CE, PENDANT TOUTE LA DUREE DU BREVET, QUEL QUE FUT LE CHIFFRE DES VENTES REALISEES PAR LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, QU'ELLE-MEME L'AVAIT RECONNU DANS UNE LETTRE ADRESSEE A FAURE ET EXPRESSEMENT VISEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE CETTE X... RELATIVE AU PRIX DU PAR LES ETABLISSEMENTS EMERY ETAIT ENTIEREMENT INDEPENDANTE DE LA X... RESOLUTOIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PAYEMENT DE CES REDEVANCES RESTAIT DU MEME SI LES ETABLISSEMENTS EMERY N'ETAIENT PAS EN FAUTE ET UNIQUEMENT PARCE QU'ILS N'AVAIENT PAS REALISE LE MINIMUM DE VENTES PREVU AU CONTRAT, LEUR OBLIGATION RESULTANT DE L'INEXECUTION DU CONTRAT INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE RELATIVE A DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE LICENCE DU 23 JUILLET 1962, QUI EST PRODUIT, PREVOIT QUE " LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DEVRA REALISER UN MINIMUM DE VENTES FIXE AINSI QU'IL SUIT : PREMIERE ANNEE D'EXPLOITATION : CENT TRAINEAUX ;

DEUXIEME ANNEE D'EXPLOITATION : DEUX CENTS TRAINEAUX ;

LES ANNEES SUIVANTES NE DEVANT PAS FAIRE APPARAITRE UNE DIMINUTION DES VENTES SUPERIEURE A VINGT POUR CENT SUR LA PREMIERE ANNEE " ;

QU'IL Y EST EGALEMENT PREVU : " QU'A DEFAUT DE PAYEMENT A ECHEANCE DE LA REDEVANCE CI-DESSUS STIPULEE, LA PRESENTE CONCESSION POURRA ETRE RESOLUE DE PLEIN DROIT, SI BON SEMBLE A FAURE " ;

QU'IL EST DIT DANS UNE AUTRE X... DU MEME CONTRAT QUE SI LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE N'ATTEINT PAS " A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT LE MINIMUM DE VENTE, FAURE POURRA EXPLOITER PERSONNELLEMENT OU FAIRE EXPLOITER PAR VOIE DE CONCESSION OU PAR TOUT AUTRE MOYEN LE BREVET FAISANT L'OBJET DES PRESENTES " ;

ATTENDU QU'EN L'ABSENCE, DANS LE CONTRAT LITIGIEUX, D'UNE X... IMPOSANT AU LICENCIE LE PAYEMENT DES REDEVANCES CORRESPONDANT AU MINIMUM DE VENTES EXIGE DU LICENCIE POUR TOUTE LA DUREE DU BREVET, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER DES CONVENTIONS IMPRECISES EN DECLARANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA PERTE DE L'EXCLUSIVITE CONSTITUE LA SEULE SANCTION APPLICABLE A EMERY POUR NON-RESPECT DE LA X... PREVOYANT UN MINIMUM DE VENTES ET QUE CE MINIMUM N'A ETE ETABLI QUE POUR PERMETTRE A FAURE DE RESILIER LE CONTRAT ;

QUE LA COUR D'APPEL EN RELEVANT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE PAR LA LETTRE SUSVISEE DU 26 JUIN 1963, EMERY ADMETTAIT QU'IL S'ENGAGEAIT, " POUR LA PREMIERE ANNEE ", A PAYER LA REDEVANCE SUR CENT APPAREILS MEME S'IL NE LES VENDAIT PAS, A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE CET ELEMENT DE PREUVE EN LIMITANT L'OBLIGATION D'UN PAYEMENT FORFAITAIRE DE REDEVANCES A LA PREMIERE ANNEE D'EXPLOITATION DE LA LICENCE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT AINSI INTERPRETE L'OBLIGATION DE REALISER UN MINIMUM DE VENTES SOUSCRITE PAR LA SOCIETE EMERY, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QU'A L'USAGE LE TRAINEAU PRESENTAIT UN CERTAIN NOMBRE D'INCONVENIENTS ;

QUE FAURE MIS AU COURANT N'A PAS APPORTE LES AMELIORATIONS SOUHAITABLES, AINSI QUE LE PERMETTAIT LE CONTRAT, ET A VU SON INVENTION DEPASSEE PAR D'AUTRES, MIEUX ADAPTEES AU SECOURISME, QU'AINSI LES ETABLISSEMENTS EMERY N'ONT PU, MALGRE LEUR BONNE VOLONTE, REUSSIR A REALISER LE MINIMUM DE VENTES PREVU, A PU, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE LA PART DU LICENCIE, DECLARER QUE FAURE NE SAURAIT PRETENDRE A LA PERCEPTION DES REDEVANCES (CORRESPONDANT AU MINIMUM DE VENTES) JUSQU'A LA FIN DE LA CONVENTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.