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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-15.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 1re ch. civ. A, du 8 avr. 200…

8 avril 2002

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 2002), que M. X..., titulaire du brevet n° 87 10768, déposé le 21 juillet 1987 et délivré le 20 octobre 1989, intitulé "réservoir de fluides sous pression", ainsi que les sociétés Ullit et HM internationale (HM) ont, après saisie-contrefaçon, assigné la société Composites Aquitaine (Composites) et la compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Primagaz) en contrefaçon du brevet précité ;

Attendu que M. X... et les sociétés Ullit et HM font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en contrefaçon de brevet, alors, selon le moyen :

1) que, selon l'article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, la description sert à interpréter la revendication ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de prendre en considération la description dans le préambule du brevet de la liaison entre le métal et la matière synthétique qui assure l'étanchéité au motif erroné qu'elle définit seulement l'état des techniques et le résultat recherché non constitutif de l'invention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) que la caractéristique essentielle de l'invention est constituée, selon la revendication n° 1 par l'adhésion entre les coupelles métalliques et la matière synthétique composant l'enveloppe interne, peu important la nature chimique de l'élément assurant cette adhérence ;

qu'ainsi la cour d'appel, en retenant pour écarter la contrefaçon que la société Composites utilisait pour réaliser cette adhérence une colle ne contenant aucun polyamide dont était composé l'élément d'adhérence revendiqué par le brevet, a violé les articles L 613-2, L 613-3 et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3) que la contrefaçon peut être réalisée par la reproduction de moyens équivalents ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la contrefaçon, que la colle utilisée par la société Composites ne contenait pas de polyamide comme le mélange bi-composant revendiqué, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cette colle constituait un équivalent du mélange en ce qu'elle permettait de réaliser l'adhérence entre la coupelle métallique et l'enveloppe interne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4) qu'en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une contrefaçon de la revendication 4 relative à la présence d'un évidement entre le goulot et l'enveloppe intérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins ne servant qu'à interpréter celles-ci ; que la cour d'appel, qui après avoir relevé par motifs adoptés que la caractéristique de l'invention résidait, selon la revendication 1, en un élément d'adhérence bi-composant constitué par un mélange d'époxy phénolique et de polyamide déposé sur la surface de contact entre le goulot et la coupelle, et l'enveloppe intérieure de matière synthétique, retient que la nature chimique de l'élément d'adhérence entre les deux coques bi-composants est fondamentale dans l'invention de M. X... et que les réservoirs produits par la société Composites après découpe, ne restent pas soudés car il existe une couche entre le "liner" ou enveloppe intérieure et l'embase faite d'une colle 3M qui ne contient aucun polyamide, a pu estimer sans avoir à interpréter la revendication à l'aide de la description, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la protection se limitait à la nature chimique de l'élément d'adhésion définie par la partie caractérisante de la revendication et statuer comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que par motifs adoptés, la cour d'appel a écarté la contrefaçon par équivalence ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu en troisième lieu, dès lors qu'il résulte du texte même de la revendication 4, que la protection demandée vise un réservoir selon l'une quelconque des revendications 1 et 3, la cour d'appel, qui a constaté que le réservoir fabriqué par la société Composites ne contrefaisait pas la revendication 1, n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.