Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-12.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Lathoud

Avocat :

SCP Ortscheidt

TI Cannes, du 19 janv. 2010

19 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cannes, 19 janvier 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X, après avoir bénéficié d'un plan conventionnel de désendettement auquel son époux était partie, a saisi de nouveau, à la mort de ce dernier, la commission de surendettement des particuliers, qui a transmis le dossier à un juge de l'exécution pour qu'il ouvre une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu que Mme X fait grief au jugement de la déclarer déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement, alors, selon le moyen :

1°) que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'une procédure de rétablissement personnel, ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni des

pièces du dossier que la bonne foi de Mme X a été contestée par les autres parties ; qu'en relevant d'office l'absence de bonne foi de Mme X, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-2, L. 333-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;

2°) que faute d'observation écrite et de comparution des créanciers, le juge de l'exécution, saisi en suite d'une décision d'orientation de la commission de surendettement des particuliers, ne peut d'office soulever une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en prononçant d'office la déchéance de Mme X des dispositions légales relatives au surendettement sur le fondement de l'article L. 333-2-3° du code de la consommation, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-2, L. 333-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;

3°) que la déchéance prévue à l'article L. 333-2 du code de la consommation n'est encourue que si le débiteur a procédé à un acte de disposition de son patrimoine au détriment de ses créanciers ; qu'en déclarant Mme X déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement au motif pris qu'elle avait commencé à disposer du capital-décès perçu en cours de procédure à la suite du décès de son mari, sans caractériser aucun acte de disposition, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-2-3° du code de la consommation ;

4°) que la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ; que pour prononcer la déchéance de Mme X du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu'elle avait procédé à un acte de disposition sans accord des créanciers, du juge ou de la commission, s'agissant de la vente de son véhicule automobile en 2009 ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la fraude de Mme X, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-2-3° du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X avait commencé à disposer au détriment des créanciers d'une partie du capital décès qu'elle avait perçu au décès de son époux et qu'elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l'exécution, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.