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Décisions

Cass. com., 26 avril 1976, n° 74-12.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Noël

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Spinosi

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 MARS 1974) BERNAT, RESSORTISSANT ESPAGNOL A, PAR ECHANGE DE LETTRES DES 30 ET 31 JUILLET 1969, ACHETE A LA SOCIETE BECCO-MATTER POUR LE COMPTE DE TOUTE PERSONNE QU'IL DESIGNERAIT, UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS D'UNE TIERCE SOCIETE ;

QU'UNE SOMME DE 500 000 FRANCS DEVAIT ETRE VERSEE PAR L'ACQUEREUR LE 31 OCTOBRE « A TITRE D'ACOMPTE. DANS LES CONDITIONS STIPULEES A L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL", MAIS QUE LA SOCIETE BECCO NE L'A PAS RECUE ;

QUE L'ENTREE EN POSSESSION ETAIT FIXEE AU 1ER AVRIL 1970 ET QU'IL ETAIT PREVU QUE LA CESSION ETAIT SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET A CELLE DE L'INSTITUT ESPAGNOL DES MONNAIES ETRANGERES ET QU'A DEFAUT DE CES AGREMENTS, AVANT LE 1ER JANVIER 1970 "LA CONVENTION SERAIT CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE » ;

QUE BERNAT FIT SAVOIR, LE 18 FEVRIER 1970, A LA SOCIETE BECCO QUE, FAUTE D'AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DES AUTORITES ESPAGNOLES IL RENONCAIT A L'EXECUTION DE LA CONVENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET C'AVOIR CONDAMNE BERNAT ET LA SOCIETE CHUPA CHUPS A VERSER A LA SOCIETE BECCO LA SOMME DE 500 000 FRANCS SUSVISES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN OMETTANT, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, DE RECHERCHER L'INCIDENCE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES SUR LA VALIDITE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, RENDU EXECUTOIRE UNE CONVENTION ILLICITE EN L'ABSENCE DE L'AUTORISATION DU MINISTRE FRANCAIS DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, AUTORISATION DONT L'OBTENTION ETAIT OBLIGATOIRE A PEINE DE NULLITE ET, D'AUTRE PART, EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTTATATION FAITE PAR AILLEURS DU NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA DEUXIEME CONDITION STIPULEE A LA CONVENTION, C'EST-A-DIRE DE L'ABSENCE DE L'AGREMENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL DU CONTRAT LITIGIEUX, RENDU EXECUTOIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE, PAPAYS SIGNATAIRE DES ACCORDS DE X. WOODS, UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE CONTRAIRE A LA REGLEMENTATION DES ECHANGES DES ECHANGES D'UN AUTRE ETAT SIGNATAIRE DES MEMES ACCORDS : L'ESPAGNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'OCTROI DES AUTORISATIONS DONT IL S'AGIT CONSTITUAIT UNE CONDITION SUSPENSIVE ;

QUE LES AUTORITES ESPAGNOLES, SAISIES EN PREMIER LIEU, AVAIENT DONNE LEUR AGREMENT DES LE 22 OCTOBRE 1969 MAIS QUE BERNAT Y AVAIT RENONCE EN LEUR SOUMETTANT UNE OPERATION DIFFERENTE A REALISER EN SUISSE QU'ELLES N'ONT PAS ACCEPTEE ET QUI, DE PLUS, NE LUI AURAIT PAS PERMIS D'EXECUTER SES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE BECCO ;

QU'AYANT AINSI RETENU QUE BERNAT S'ETAIT MIS VOLONTAIREMENT DANS L'IMPOSSIBILTE D'EXECUTER LA CONVENTION LITIGIEUSE, LACOUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS QUE LUI FAIT LE MOYEN, ALLOUER A LA SOCIETE BECCO A TITRE DE DEDIT LA SOMME CONVENUE ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BERNAT ET LA SOCIETE CHUPA CHUPS A PAYER A LA SOCIETE BECCO DES DOMMAGES ET INTERETS, EN PLUS DE LA SOMME SUSVISEE DE 500 000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL, CONDAMNER L'ACHETEUR A VERSER A LA FOIS LE MONTANT DES ARRHES ET LES DOMMAGES ET INTERETS SUPPLEMENTAIRES, ADMETTANT PAR LA CONTRADICTOIREMENT QUE LES ARRHES REPRESENTENT A LA FOIS UN DEDIT ET UN ACOMPTE SUR LE PRIX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PAR DES ASSURANCES FALLACIEUSES, BERNAT A FAIT CROIRE A LA SOCIETE BECCO JUSQU'AU 18 FEVRIER 1970, DATE DE SA LETTRE DE RUPTURE, QUE L'AUTORISATION QU'IL AVAIT DEMANDEE AUX AUTORITES ESPAGNOLES ALLAIT LUI ETRE ACCORDEE ET QU'IL DONNERAIT SUITE A SES PROJETS, CE QUI AVAIT CONDUIT CETTE SOCIETE A ENGAGER CERTAINS FRAIS POUR SE METTRE EN MESURE D'EXECUTER EN TEMPS UTILE SES PROPRES OBLIGATIONS ;

QU'EN ACCORDANT DE CE CHEF DISTINCT DE PREJUDICE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE BECCO, LA COUR D'APPEL, QUI A ALLOUE LA SOMME DE 500 000 FRANCS A TITRE DE DEDIT ETNON D'ACOMPTE SUR LE PRIX, NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS, POUR LE DOMMAGE AYANT PU RESULTER POUR LA SOCIETE BECCO DU SEUL FAIT PAR BERNAT DE S'ETRE DEPARTI DE SON ENGAGEMENT, CONDAMNE CELUI-CI ET LA SOCIETE CHUPA CHUPS A DES DOMMAGES ET INTERETS EXCEDANT LE DEDIT CONVENU ;

QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.