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Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, n° 09-13.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Capitaine

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

Me Odent, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 12 févr. 2009

12 février 2009

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes du 22 juin 1999, l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes (ATIAM) étant nommée curateur ; que le juge des tutelles estimant que les ressources de la majeure protégée ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses engendrées par un appartement dont elle est propriétaire, l'a autorisée à le vendre par ordonnance du 5 janvier 2005 au prix de 130 000 euros ; qu'une promesse synallagmatique de vente a été signée le 6 mai 2005 avec Mmes A... et X... pour ce prix ; que Mme Z... a engagé une action en nullité de la vente ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2009) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°) que l'autorisation que donne le juge des tutelles à la vente de la résidence d'un majeur protégé en application des dispositions de l'article 490-2 du code civil fait échec à la nullité des actes passés par ledit majeur pour insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 5 janvier 2005 le juge des tutelles avait autorisé l'ATIAM, ès qualités de curateur de Mme Z..., qui en avait accepté le principe, à vendre son appartement pour un prix évalué à 130 000 euros de sorte qu'en prononçant la nullité pour insanité d'esprit du compromis de vente portant sur l'immeuble et signé le 6 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles 489 et 490-2 du code civil ;

2°) que la preuve de l'insanité d'esprit doit être appréciée au moment où l'acte est conclu ; qu'en l'espèce, il ressort du compte rendu d'hospitalisation établi le 12 mai 2005, date à laquelle Mme Z... a quitté l'hôpital, une «stabilisation de l'humeur et disparition du délire sous traitement» et que ce traitement lui a été administré dès son admission au début du mois d'avril 2005 de sorte que la cour d'appel qui déduit du constat du médecin que Mme Z... était le 6 mai 2005, en état d'insanité d'esprit, a dénaturé le sens du constat du docteur B..., en date du 12 mai 2005, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de l'acte passé par celui-ci ; qu'ayant relevé dans le compte rendu d'hospitalisation que Mme Z... présentait, lors de son admission le 8 avril 2005, une décompensation dépressive et un délire hallucinatoire et qu'elle se trouvait encore hospitalisée le 6 mai 2005, lors de la signature de l'acte, avec un traitement comprenant treize médicaments pour la calmer, la cour d'appel a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que Mme Z... était insane d'esprit au moment où elle avait signé la promesse de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.