Livv
Décisions

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-23.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Saint-Denis de la Réunion, du 20 nov. 20…

20 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2020), M. [I] et Mme [H] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement du 10 août 2016, M. [I], exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach étant désignée liquidateur.

2. Mme [H] s'opposant à la vente de l'immeuble, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble. Mme [H] lui a opposé l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l'article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Franklin Bach, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en partage et licitation de l'immeuble indivis, alors « que l'article 206, IV, de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ne fait produire effet à l'article L 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi ; que pour déclarer irrecevable l'action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier, sis à Saint-Paul, propriété indivise de M. [I] et de Mme [H] l'arrêt attaqué retient que " [N] [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 août 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, de sorte que les dispositions de l'article L 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant " et qu'il " n'est donc pas opérant d'invoquer l'applicabilité des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du tableau des créances produit par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l'article L 526-1, dans sa rédaction résultant de l'article 206 de ladite loi, n'avait pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication, la cour d'appel a violé l'article L 526-1, par fausse application, ensemble l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

4. L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.

5. Dès lors qu'il est soutenu par le liquidateur que l'essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l'arrêt retient exactement qu'il n'est pas opérant de la part du liquidateur, en l'espèce, d'invoquer l'opposabilité de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l'action est irrecevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.