Cass. com., 4 janvier 1985, n° 83-11.789
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Riché et Blondel
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE REPRIME L'USAGE D'UNE MARQUE FAIT SANS AUTORISATION DE L'INTERESSE ;
QU'IL ADMET CET USAGE PAR LES FABRICANTS D'ACCESSOIRES POUR LA MARQUE DONT L'USAGE EST AINSI PERMIS N'EST PAS CELLE DE L'ACCESSOIRE MAIS LA MARQUE DU PRODUIT DESTINE A RECEVOIR CET ACCESSOIRE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE VALEO DE SA DEMANDE RELATIVE A L'USAGE ABUSIF DE SES MARQUES, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PRODUIT VENDU PAR LA SOCIETE SICOMA EST UN EMBRAYAGE RECONSTITUE OFFERT COMME UN MECANISME COMPLET A LA VENTE PORTANT UNE MARQUE DE LA SOCIETE VALEO ENONCE QUE L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL AUTORISE L'USAGE D'UNE MARQUE FAIT PAR LES FABRICANTS D'ACCESSOIRES POUR INDIQUER LA DISTINCTION DU PRODUIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE CETTE VENTE EST CELLE D'UN PRODUIT PRINCIPAL ET NON D'UN ACCESSOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN RESULTANT ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.