Cass. com., 9 février 1982, n° 80-13.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
M. Choucroy
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS :
ATTAQUE ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET (PARIS,30 AVRIL 1980) QUE, DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 1977 ET DEBUT 1978, LA SOCIETE OPTICAL FORFAIT (LA SOCIETE OPTICAL) A FAIT PARAITRE DANS LA PRESSE DIVERS ARTICLES PUBLICITAIRES ANNONCANT LA VENTE PAR ELLE DE LUNETTES "GRANDS COUTURIERS" DONT "DIOR", EQUIPES DE VERRES CORRECTEURS, POUR UN PRIX FORFAITAIRE AVANTAGEUX ;
QU'AINSI, A ETE PUBLIE, LE 9 NOVEMBRE 1977, SOUS LE TITRE "DES LUNETTES DIOR" EQUIPEES DE VERRES A VOTRE VUE POUR 350 FRANCS TOUT COMPRIS, C'EST LE FORFAIT OPTIQUE D'OPTICAL FORFAIT, UN ARTICLE FAISANT MENTION DE DIVERS NOMS DE COUTURIERS PARMI LESQUELS "DIOR" ;
QUE LA SOCIETE CHRISTIAN DIOR (LA SOCIETE DIOR), TITULAIRE DE LA MARQUE DE MEME NOM DEPOSEE POUR DESIGNER LES LUNETTES, A ASSIGNE LA SOCIETE OPTICAL EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN RETENANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE OPTICAL UN USAGE ILLICITE DE MARQUE ET UNE VIOLATION DES USAGES LOYAUX DE LA PUBLICITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'USURPATION DE MARQUES, OU LA CONCURRENCE DELOYALE EN RESULTANT, SUPPOSE UNE TROMPERIE, CONSISTANT A DETOURNER, A L'INSU DE LA CLIENTELE, LE POUVOIR ATTRACTIF D'UNE MARQUE D'UN PRODUIT VERS UN AUTRE PRODUIT, QUE, DANS LE LITIGE ACTUEL, LA SOCIETE OPTICAL N'AVAIT FAIT QUE MENTIONNER, DANS SA PUBLICITE, LES MARQUES DE PRODUITS QU'ELLE VENDAIT REELLEMENT, ET EN QUANTITE SUFFISANTE, QU'AINSI, DES LORS QUE LA PUBLICITE EN CAUSE ETAIT LE REFLET FIDELE DES PROPOSITIONS COMMERCIALES NOUVELLES ANNONCEES AU PUBLIC, ET QUE CES PROPORTIONS N'ETAIENT EN RIEN FAUTIVES A L'EGARD DES FABRICANTS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE TROMPERIE ET DONC DE TOUTE FAUTE CARACTERISEE, RETENIR L'USURPATION DE MARQUES ET LA VIOLATION DES USAGES LOYAUX DE LA PUBLICITE, SANS PRIVER SA DECISION DE TOUT FONDEMENT LEGAL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'USURPATION DE MARQUES ET LA CONCURRENCE DELOYALE SUPPOSENT, POUR ETRE CARACTERISES, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, QUE, COMME L'AVAIT MONTRE LA SOCIETE OPTICAL DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE DIOR NE POUVAIT FAIRE ETAT D'AUCUN PREJUDICE, PUISQUE LA NOUVELLE FORMULE COMMERCIALE AVAIT AUGMENTE SON CHIFFRE DE VENTE ET AVAIT MIS SON NOM SUR LE MEME PLAN QUE CELUI DES AUTRES GRANDS COUTURIERS, DE NOTORIETE COMPARABLE, QU'EN CONDAMNANT A REPARATION LE COMMERCANT QUI S'ETAIT BORNE A MENTIONNER DANS SA PUBLICITE LE NOM DE LA MARQUE D'UN PRODUIT QU'IL VENDAIT EFFECTIVEMENT, SANS CARACTERISER L'EXISTENCE ET LA CAUSE DU PRETENDU PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE DE LA MARQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE L'ARTICLE PUBLICITAIRE DU 9 NOVEMBRE 1977, PUBLIE SOUS LE TITRE GENERAL D'APPEL "DIOR", CONSTITUAIT UNE PUBLICITE EN FAVEUR DE LA VENTE TANT DES PRODUITS DE LA SOCIETE DIOR QUE DE DIVERSES AUTRES MARCHANDISES COMPRENANT DES PRODUITS SIMILAIRES ET DIRECTEMENT CONCURRENTS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A PU RETENIR LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE LA SOCIETE OPTICAL ET N'A FAIT ENSUITE QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE DE LA SOCIETE DIOR EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.