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Décisions

Cass. com., 15 mai 1990, n° 88-18.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Odent, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Paris, du 23 juin 1988

23 juin 1988

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) la société Prince Manufacturing Inc (Société Prince), titulaire de la marque Prince selon un graphisme particulier déposée initialement le 6 mai 1975 et enregistrée sous le n° 1.146.797 et de la marque PRINCE en majuscules ordinaires déposée le 4 janvier 1983 et enregistrée sous le n° 1.223.581 pour désigner toutes les deux notamment des raquettes de tennis, a demandé la condamnation pour contrefaçon de marque et pour concurrence déloyale des sociétés Trans épar, Vidéo stock, Continent hypermarchés, Promodes, Centre de marchandises (CIM) ; que ces sociétés ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société Prince et de son agent pour la France, la société Cavimex, au paiement de dommages-intérêts pour faute ; que d'autre part les sociétés Continent hypermarchés, Promodes et CIM (le groupe Continent) ont demandé que les sociétés Trans épar et Vidéo stock soient condamnées à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale ainsi que la demande en garantie à la charge de la société Vidéo stock ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés du groupe Continent font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartient à celui qui invoque la contrefaçon de la démontrer ; qu'il appartenait donc à la société plaignante de démontrer que les raquettes litigieuses n'étaient pas d'authentiques raquettes Prince et que sa marque y avait été apposée sans son consentement ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil, alors que d'autre part, le droit sur la marque s'épuise par la première mise en circulation du produit qui en est revêtu ; que le commerçant qui a acquis un produit peut donc le revendre librement, sans autorisation du titulaire de la marque ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964, violé l'article 9-1 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, violé, par fausse application l'article 36 du traité instituant la Communauté économique européenne, et alors qu'enfin, les distributeurs d'un produit ne se rendent coupables de contrefaçon de marque que s'ils ont sciemment méconnu les droits du titulaire de la marque ; qu'en énonçant que toute recherche sur la bonne foi des sociétés Continent hypermarchés et autres était inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les sociétés du groupe Continent avaient procédé à l'introduction en France et à la commercialisation de raquettes portant les marques dont la société Prince était titulaire sans s'assurer de l'autorisation du titulaire de cette marque, la cour d'appel a relevé que le fournisseur de Taiwan de ces produits n'avait jamais été autorisé par cette société " à fabriquer des raquettes de tennis pour son compte et sous sa marque " ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.