Cass. com., 23 février 1976, n° 74-14.773
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Cénac
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1974), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE JOCELYN A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DES CHAUSSURES UNIC, USINES FENESTRIER (SOCIETE UNIC) PROPRIETAIRE DE LA Z DEPOSEE WESTON POUR CONTREFACON DE CETTE Z PAR SUBSTITUTION DE PRODUIT EN RETENANT QUE LA SOCIETE JOCELYN AVAIT OFFERT A LA VENTE COMME "A WESTON" DES CHAUSSURES QUI N'AVAIENT PAS ETE FABRIQUEES PAR LA SOCIETE UNIC ET QUI N'AVAIENT PAS DROIT A LADITE Z, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SUBSTITUTION DE PRODUIT SUPPOSE, A LA DIFFERENCE DES AUTRES FAITS DE CONTREFACON, UN ELEMENT INTENTIONNEL SUR LEQUEL L'ARRET DEFERE NE S'EXPLIQUE PAS ;
QU'IL DEVAIT RECHERCHER SI LA E AVAIT RECU DE LA SOCIETE JOCELYN DES C POUR PRESENTER A LA CLIENTELE LES A COMME ETANT DES A WESTON ET SI CETTE E AVAIT COMMIS UNE ERREUR, LAQUELLE RESULTAIT D'AILLEURS DE LA CONTRADICTION ENTRE L'AFFIRMATION PAR CETTE E QU'IL S'AGISSAIT DE A WESTON ET LA PRECISION DONNEE PAR ELLE QUE CES CHAUSSURES ETAIENT FABRIQUEES EN ITALIE PAR LES ETABLISSEMENTS FILLI B ;
QU'A CET EGARD L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE CONSIDERER CETTE DECLARATION COMME SPONTANEE EN DENATURANT LE PROCES-VERBAL DE L'HUISSIER ;
QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS REPROCHES AVAIENT ETE PROVOQUES ET NON CONSTATES PAR L'HUISSIER DES LORS QUE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE JOCELYN DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT, LE PREMIER, RECLAME DES A WESTON, CE QUE NE FAIT PAS UN CLIENT NORMAL DANS UN Y JOCELYN DANS LEQUEL RIEN, NI EN VITRINE NI SUR LES PRESENTOIRS, NE MENTIONNE LA Z ;
QU'EN INVOQUANT LE D LA Z WESTON IL AVAIT, PAR CETTE MANOEUVRE, PROVOQUE LA REPONSE DE LA E, NORMALEMENT DESIREUSE DE VENDRE UN ARTICLE ;
QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE JOCELYN QUI SOULIGNAIT QUE LA SUBSTITUTION DE PRODUIT N'EST PUNISSABLE QUE DANS LA MESURE OU UNE CONFUSION EST POSSIBLE, LAQUELLE ETAIT EXCLUE EN L'ESPECE DES LORS QUE LA E AVAIT PRECISE QUE LA PAIRE DE CHAUSSURES ETAIT FABRIQUEE EN ITALIE PAR LES ETABLISSEMENTS FILLINEBULONI TANDIS QUE LA Z WESTON EST FRANCAISE ;
QU'ENFIN, L'ARRET DEFERE NE CONSTATE L'EXISTENCE D'AUCUN PREJUDICE DONT AURAIT SOUFFERT LA SOCIETE UNIC, LEQUEL PREJUDICE NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA CONSTATATION QUE LA SOCIETE JOCELYN AVAIT VENDU A DES CLIENTS VERITABLES DES CHAUSSURES DE SA FABRICATION SOUS LE F WESTON ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL EN DECLARANT QUE LA SOCIETE JOCELYN AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA PREPOSEE ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, LIVRE DES A AUTRES QUE CEUX DE LA Z WESTON QUI LUI ETAIENT DEMANDES, A CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL EXIGE PAR L'ARTICLE 422-4 DU CODE PENAL POUR CONSTITUER LE DELIT DE CONTREFACON DE Z PAR SUBSTITUTION DE PRODUIT ;
QU'EN ENONCANT QUE LA DECLARATION DE LA E PRECISANT QUE LA PAIRE DE CHAUSSURES PRESENTEE ETAIT FABRIQUEE EN ITALIE N'AVAIT ETE FAITE QU'APRES QUE L'HUISSIER SE FUT ETONNE QUE LES PRETENDUS A WESTON PORTAIENT LA MENTION "MADE IN ITALY" ET QUE CES CIRCONSTANCES EXCLUAIENT LA SPONTANEITE DE CETTE DECLARATION, ET EN DECLARANT QUE L'OFFICIER MINISTERIEL AVAIT NORMALEMENT ACCOMPLI SA MISSION EN DEMANDANT A LA E DES A WESTON EN LUI POSANT LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CHAUSSURES QU'ON LUI PRESENTAIT ETAIENT BIEN DE TELS A ET EN AJOUTANT QUE L'HUISSIER NE S'ETAIT LIVRE A AUCUN ACTE DE PROVOCATION, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES A, SANS SE CONTREDIRE, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN RETENANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE JOCELYN X D'UN PRODUIT ANALOGUE MAIS N'AYANT PAS DROIT A LA Z DEPOSEE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ATTEINTE A LA Z QUI EST REALISEE MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE CONFUSION, AINSI QUE L'ARRET LE DECLARE EXACTEMENT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
ATTENDU, ENFIN, QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL CONSTATE EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE UNIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.