Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que la société des Parfums Balenciaga (société Balenciaga) a assigné la société Loire Diffusion pour faire cesser la commercialisation des produits portant sa marque alors que la société Loire Diffusion n'était pas agréée en qualité de membre du réseau de distribution sélective ; Attendu, que pour débouter la société Balenciaga de ses demandes, l'arrêt retient qu'à supposer établie la licéité de son réseau de distribution sélective par la société Balenciaga, ne sont démontrés ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, allégués par cette société, par le seul refus opposé par la société Loire Diffusion de faire connaître ses sources d'approvisionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était constante la mise en vente par la société Loire Diffusion de produits portant la marque de la société Balenciaga et que ce fait était de nature à faire croire à la clientèle que la société Loire Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société Balenciaga, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1390/89 rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.