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Décisions

Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-16.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 4e ch. A, du 8 mars 1994

8 mars 1994

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que la société Entreprise Jean Lefebvre (société Lefebvre) est titulaire d'une demande de brevet déposée le 16 avril 1981, enregistrée sous le numéro 84-05. 435, ayant pour objet un "complexe d'étanchéité d'ouvrage routier et un procédé de revêtement routier étanche de tablier d'ouvrage d'art"; qu'elle a assigné pour contrefaçon les sociétés Screg Route Etp et Screg Ile-de-France (société Screg) qui ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que dès l'instant où la cour d'appel écartait des débats les dernières conclusions et pièces de la société Screg du 24 janvier 1994 et que c'était dans ces seules écritures que la société Screg mettait en cause la formulation testée qui ne contenait que 0,1 % de fibres minérales, qui ne serait donc pas, selon la société Screg, représentative du produit argué de contrefaçon, la cour d'appel ayant statué sur un moyen de fait non soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que lors de la saisie-contrefaçon effectuée à la demande de la société Lefebvre ont été prélevés des échantillons de produit qui ont été confiés pour analyse par cette société au Laboratoire central des Ponts et Chaussées, et qu'en se fondant sur le rapport établi a retenu que la valeur de 0,1 % de fibres d'amiante choisie est arbitraire; qu'ainsi la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve se trouvant dans le débat et n'a pas violé le principe de la contradiction; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ayant expressément constaté "que l'enrobé Compoflex constitue la couche supérieure de roulement; qu'il ne peut donc remplir la fonction de la couche inférieure; qu'il s'agit d'un procédé anti-fissures sur chaussée", ne pouvait, sans contradiction, décider que le moyen du brevet constitué par des élastomères et consistant à assurer une meilleure cohésion de l'enrobé était déjà connu au travers de la notice du produit Compoflex ;

Mais attendu que l'arrêt exposant l'argumentation de la société Lefebvre a indiqué que "l'enrobé Compoflex constitue la couche supérieure de roulement"; que c'est donc sans se contredire qu'elle a retenu que le moyen du brevet était déjà connu; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que le moyen visant à écarter la contrefaçon pour absence de nouveauté de la fonction technique exercée par les élastomères n'ayant jamais été invoqué par la société Screg Ile-de-France, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige et les prétentions des parties retenir une absence de nouveauté de la dite fonction pour légitimer sa décision écartant la contrefaçon ;

Mais attendu que l'absence de nouveauté du moyen était invoquée devant la cour d'appel par la société Screg; que la cour d'appel a donc sans méconnaître l'objet du litige décidé que la fonction du moyen du brevet constitué par les élastomères et consistant à assurer une meilleure cohésion de l'enrobé était déjà connue antérieurement au brevet; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'absence de nouveauté de la fonction des élastomères dès l'instant où la fonction des fibres d'amiante était déjà connue, ce qui présupposait l'équivalence que l'arrêt se proposait précisément d'examiner;

Mais attendu que l'arrêt recherchant si l'utilisation de fibres d'amiante dans la couche inférieure est un moyen équivalent retient que la fonction du moyen du brevet constitué par les élastomères était connue antérieurement au brevet et en déduit par une motivation suffisante que le moyen du brevet, nouveau seulement dans sa forme en ce qu'il substitue un élastomère aux fibres d'amiante, ne peut pas protéger la fonction; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Screg demande l'allocation de la somme de vingt mille francs par application de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre, envers la société Screg Route Etp et la société Screg Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à payer à la société Screg la somme de vingt mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.