Sur le moyen unique :
Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Méditerranée plaisance le coût de travaux de réparation d'un bateau non prévus dans le devis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X... ne conteste pas avoir reçu la lettre relative à ces travaux et s'être abstenu d'y répondre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.