Livv
Décisions

Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-16.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Foussard

Angers, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 14 février 2004 la société Open locations (le bailleur) a donné en location un camion tracteur à la société M transports logistique (le locataire) pour une durée de trois ans allant du 14 février 2004 au 13 février 2007 ; que ce contrat comportait en annexe un document intitulé «convention d'engagement de rachat du véhicule» aux termes duquel le locataire s'engageait à acheter le véhicule à l'expiration de la période de location pour un certain prix ; que par fax du 20 février 2007, le bailleur, invoquant la fin du contrat de location, a exigé la restitution du véhicule, et n'a accepté de le vendre qu'à un prix supérieur ; que par lettre du 21 février 2007, le locataire a adressé au bailleur, qui l'a refusé, un chèque correspondant au prix de rachat du véhicule tel que fixé dans l'annexe au contrat ;

Attendu que, pour ordonner au locataire de restituer le véhicule et le condamner à payer au bailleur l'indemnité mensuelle jusqu'à la restitution du véhicule, l'arrêt relève que le contrat de location comporte en annexe un document établi par le bailleur intitulé "convention d'engagement de rachat de véhicule" prévoyant qu'à l'expiration de la période de location le locataire s'engage à acheter le matériel pour 7 622,45 euros ; qu'il retient que ce document, non signé par le locataire et non retourné au bailleur durant la période de location, soit du 14 février 2004 au 13 février 2007, ne vaut pas vente parfaite, car il y manque la volonté de l'acquéreur, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule conservation du véhicule durant huit jours après l'expiration du contrat de location ; qu'il ajoute que ce document doit être analysé comme une offre faite par le bailleur au locataire de vendre le camion tracteur en fin de location au prix de 7 622,45 euros ; qu'il précise que cette offre pouvait être retirée à tout moment tant que le locataire ne l'avait pas acceptée car le bailleur ne s'était pas engagé sur un certain délai à la maintenir, et que ce dernier avait donc toute latitude pour la retirer le 20 février 2007 dès lors qu'avant cette date le locataire n'avait pas encore notifié son intention d'acquérir le véhicule ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard aux relations antérieures entre les parties, le silence gardé par le locataire jusqu'à sa lettre du 21 février 2007 ne valait pas déjà acceptation de l'offre de vente au prix fixé dans la convention de rachat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société Open locations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open locations à payer à la société M Transports logistique la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.