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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-13.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 22 janv. 2009

22 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2009), que par jugement du 28 novembre 2006 publié au BODACC le 5 janvier 2007, M. X..., exerçant la profession de dentiste, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire et M. Z..., mandataire judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (la CARCD), qui ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par M. X... en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a déclaré hors délai une créance de cotisations et a sollicité un relevé de forclusion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé de forclusion la CARCD alors, selon le moyen :

1°) qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant expressément relevé que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes était expressément visée dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, ce dont il résultait que son omission de la liste des créanciers ne pouvait procéder d'une volonté délibérée, de la part du débiteur, de ne pas en indiquer l'existence aux organes de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L 622-26, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°) que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur en application des articles L. 622-6, alinéa 2, et R 622-5 du code de commerce n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances sa défaillance n'était pas due à son fait, dès lors que ce créancier, par ailleurs avisé des difficultés de son débiteur pour avoir mandaté un huissier aux fins de recouvrement de sa créance, est doté d'un service contentieux organisé et d'une envergure lui permettant de suivre les affaires de ses débiteurs par les publications au BODACC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 622-26, alinéa 1er du code de commerce, ensemble les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'omission de la CARCD par M. X... sur la liste de ses créanciers, alors qu'elle était expressément visée dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, dont la créance était ancienne et importante et faisait l'objet d'un recouvrement forcé, procédait d'un acte volontaire, ce dont il résultait que ce créancier n'était pas tenu d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel en a exactement déduit que la CARCD devait être relevée de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.