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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 1 mars 2019, n° 18/15084

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kerner-Menay

Conseiller :

Mme Dias Da Silva

TGI de Paris, du 18 mai 2018, n° 17/5857…

18 mai 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. E C-D indique qu’il est inscrit comme avocat au barreau de Draguigan depuis 2010.

La société X a pour activité principale l’hébergement et la création de sites internet, développement de logiciels, gestion d’espaces publicitaires. Elle héberge ainsi le site annuaire.laposte.fr et le site www.societe.com.

Soutenant que la société X a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu’aucune suite n’a été donnée à une lettre de mise en demeure du 3 mars 2017, M. C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L 2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l’article 9 du code civil et de l’article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d’illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :

— de condamner la société défenderesse à retirer l’ensemble de ses informations personnelles sur quelque site ou emplacement que ce soit, qu’elle ou ses co-intéressés hébergent ou éditent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision a intervenir,

— de la condamner, sous la même astreinte à communiquer les données d’identification et l’adresse IP de1'hébergeur, de 1'éditeur et de l’auteur des contenus du site annuaire.1aposte.fr,

— de la condamner, sous la même astreinte, à bloquer l’accès aux emplacements contenant les informations personnelles le concernant éditées ou hébergées,

— de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer sur support durable, exploitable et fiable, l’intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources du site www.cherchelavocat.com,

— de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer l’ensemble des données relatives à l’hébergeur du site annuaire.laposte.fr,

— de la condamner, sous la même astreinte, à lui verser, a titre provisionnel, la somme de 20.000 euros,

— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure enregistrée sous le numéro RG17/53195 a fait l’objet d’une radiation le 29 juin 2017.

Parallèlement, M. C-D a engagé deux autres actions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir des mesures similaires, la première, par acte extra-judiciaire du 6 juin 2017, à l’encontre de la société SOCIETE en tant qu’éditeur du site www.societe.com et la seconde par assignation du 12 juin 2017 à l’encontre de la société NEXTINTERACTIVE en tant qu’éditeur du site www.verif.com.

La procédure engagée à l’encontre de la société X a été réenrôlée et s’est poursuivie sous le numéro RG 17/58574.

La société X a sollicité aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2018, au visa de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 et des articles 143 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile :

— de dire n’y avoir lieu à référé,

— de dire irrecevables les demandes formées,

— de débouter le demandeur de ses demandes,

— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. E C-D, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2018 a sollicité la jonction avec les instances enrôlées contre les sociétés X, NEXTINTERACTIVE et SAS SOCIETE et au fond de condamner les défenderesses, sous les mêmes conditions d’astreinte que dans l’assignation à :

— communiquer des impressions d’écran, les contrats avec Adverline, les conditions générales, les fiches le concernant, à détruire ses données personnelles, à communiquer ses données personnelles, l’autorité ayant autorisé l’activité, le numéro de téléphone de l’hébergeur, les conditions générales du service, la déclaration CNIL, la justification d’avoir satisfait aux articles 32 à 36 de la loi du 6 janvier 1978, les données des articles 6,19 et 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

— à lui verser solidairement une provision de 20 000 euros sous astreinte,

— à lui verser solidairement 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ailleurs, il a sollicité la jonction de la procédure avec deux autres instances engagées par lui à l’encontre des sociétés SAS SOCIETE et NEXTINTERACTIVE.

La société X a indiqué n’être qu’hébergeur des sites 'annuaire.laposte.fr’ et 'www.societe.com’ et n’avoir aucun lien avec les autres sites évoqués par M. C D. Elle a conclu à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ; que les demandes formées soient déclarées irrecevables ou non fondées les demandes formées et que M. C-D soit condamné à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à jonction,

— débouté M. E C-D de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. E C-D à verser à la société X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. E C-D aux dépens,

— constaté l’exécution provisoire de droit.

Le premier juge a rejeté les demandes en retenant principalement que le demandeur n’avait pas établi, alors que la société X est hébergeur de contenus, la notification préalable des contenus illicites au sens de la loi du 21 juin 2004, de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.

Par déclaration en date du 15 juin 2018, M. E C-D a relevé appel de cette décision.

Suivant ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2018, il demande à la cour de bien vouloir :

Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil ; l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du Code civil ; l’article 226-4-1 du Code pénal ; les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal ; l’article 226-18-1 du Code pénal ; l’article 226-31 du Code pénal ; les articles 313-1 et suivants du Code pénal ; les articles 314-1 et suivants du Code pénal ; les articles 32 à 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; les articles L 213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L 131-1 à L 131-4 du Code de la consommation ; l’article R 111-1 du Code de la consommation ; les articles 19 et 20 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; l’article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et libertés ; l’article 9 du Code civil ;

— déclarer recevables et bien fondées son appel, ses demandes, fins et conclusions ;

— rejeter toute prétention contraire aux siennes ;

— statuer sur chacun des moyens et demandes développés par lui dans ses dernières conclusions;

— infirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions contraires à ses intérêts et demandes ;

Sur la forme,

— dire et juger recevables ses demandes en ce que :

— il a procédé à une tentative de règlement amiable du litige au moyen d’un courrier recommandé envoyé le 3 mars 2017 à la société X qui héberge le site internet annuaire.laposte.fr, lequel est édité par la société Societe ;

— il justifie d’un trouble illicite en ce qu’il s’opposait à l’existence de fiches le concernant qui mentionnaient des numéros de téléphone surtaxés ;

— il justifie d’un intérêt à agir au regard notamment du développement de son activité par internet et de son investissement via Google AdWords ;

— ses demandes sont aujourd’hui essentiellement orientées vers des mesures d’instruction, les nombreuses fiches le concernant ayant semble-t-il été retirées après signification de l’assignation en justice ;

Sur le fond,

— constater, dire et juger que les sociétés X et SOCIETE exercent leur activité dans le cadre du groupe Adverline ;

— dire et juger que les pièces produites par les sociétés X et SOCIETE ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions ni de contester les siennes ;

— dire et juger qu’il faisait d’internet le mode exclusif de développement de son activité via la création d’un site internet fortement référencé par Google AdWords, l’amenant à procéder à de nombreux recrutements ;'

— constater, dire et juger que la société SOCIETE exploite les sites internet www.annuaire-laposte.fr et www.societe.com qu’elle édite et qui sont hébergés par la société X ;

— constater, dire et juger qu’il démontre que :

— toutes les fiches contenues dans les deux sites internet litigieux sont exclusivement pourvues de numéros de téléphone surtaxés lesquels ont tous le même fournisseur de services et ce quel que soit la période considérée, ce qui peut être contrôlé via le site www.infosva.org ;

— les sociétés X et SOCIETE exploitent des sites internet qui ont très mauvaise réputation sur internet pour que de nombreux internautes se plaignent d’avoir été victime d’une escroquerie ;

— dire et juger qu’il n’est imposé aucun critère de validité de la preuve et qu’en tout état de cause l’ensemble des pièces produites, qui ne sont pas sérieusement contestées, sont valables et permettent de démontrer les prétentions du demandeur ;

— dire et juger qu’il démontre l’existence de fiches le concernant par la production de plusieurs impressions écran effectuées directement via le site internet litigieux ;

— dire et juger que les divers numéros de téléphone surtaxés indiqués sur ses fiches ne correspondaient pas à ses véritables coordonnées ;

— dire et juger que ni l’INSEE ni aucune autre administration ne procurait aux sociétés X et SOCIETE un numéro de téléphone surtaxé censé être le sien ;

— dire et juger que seule la société SOCIETE remplaçait le véritable numéro de téléphone de M. C-D par un numéro surtaxé ;

— dire et juger que l’argumentation des sociétés X et SOCIETE en ce qu’elles auraient obtenu ses coordonnées sur le fondement de licences n’est pas démontré et ne pouvait en tout état de cause leur permettre d’obtenir un numéro de téléphone surtaxé ;

— dire et juger que les conditions générales ou particulières indiquées sur les deux sites internet litigieux lui sont inopposables, pour ne pas avoir été acceptées et pour qu’aucune relation contractuelle n’existe entre les sociétés X et SOCIETE et lui ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ne justifient d’aucune relation contractuelle avec lui ;

— dire et juger que la société SOCIETE a l’obligation de justifier qu’elle aurait reçu un consentement exprès de sa part pour créer des fiches le concernant et pour y indiquer des numéros de téléphone surtaxés ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ne justifient pas du consentement exprès de sa

part quant à la création de fiches le concernant et l’indication sur celles-ci d’un numéro de téléphone surtaxé constituant un service à valeur ajoutée, ce qui est contraire à leurs obligations ;

— dire et juger que les numéros de téléphone surtaxés indiqués ne sont destinés qu’à procurer un enrichissement au profit des sociétés X et SOCIETE qui exploitent lesdits sites internet ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ne justifient pas d’avoir rempli leurs obligations déclaratives auprès de la CNIL, dont elles ne communiquent pas le numéro, ni dans le cadre de cette instance, ni via leurs sites internet ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ne justifient pas de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les articles 32 et suivants de la loi dite informatique et libertés ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE sont défaillantes dans les obligations d’information qui sont les leurs en ce que celles-ci ne mentionnent pas sur leur site internet, contrairement à leurs obligations qui découlent des articles 19 et 20 de la loi du 21 juin 2004 :

— son adresse de courrier électronique ;

— son numéro de téléphone ;

— le nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer son activité ;

— le numéro de téléphone de l’hébergeur du site ;

— les conditions générales du service ;

— le numéro de déclaration Cnil ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ne justifient pas avoir satisfait aux obligations qui sont les leurs en leur qualité de collecteur de ses données personnelles ;

— dire et juger que le comportement les sociétés X et SOCIETE semblent être constitutif des délits d’usurpation d’identité, de publicité trompeuse, d’escroquerie, d’abus de confiance d’infraction à la loi du 21 juin 2004 et à celle dite Informatique et Libertés, et qu’il constitue en tout état de cause un trouble à son nom et sa réputation, pour associer à son activité professionnelle d’avocat un numéro de téléphone surtaxé sans son consentement exprès ;

— dire et juger qu’en tout état de cause, il subit un préjudice de cette indication puisqu’en réalité, le numéro de téléphone surtaxé indiqué, une fois composé, ne permet aucunement d’obtenir le réel numéro de téléphone du cabinet, ni de contacter le cabinet ;

— dire et juger qu’à raison de tels agissements, il subit un préjudice financier et moral d’autant plus justifié par le mode de développement de son activité mis en place par lui via internet et par la persistance des sociétés X et SOCIETE à poursuivre dans leur comportement semble-t-il délictueux ;'

— dire et juger qu’en portant atteinte à ses droits quant à son nom patronymique, sa profession, sa vie privée, son honneur et sa réputation les sociétés X et SOCIETE ont commis une faute laquelle lui cause un préjudice actuel ;

— dire et juger que les sociétés X et SOCIETE ont commis une faute grave engageant leur responsabilité en mettant en ligne ses données personnelles et professionnelles sans son autorisation et en y associant des procédés de mise en relation trompeurs et payants pour l’utilisateur ;

— dire et juger que ces fautes, par leur gravité, leur évidence et leur persistance, ont causé un préjudice moral pour le demandeur ;

Par conséquent,

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X à lui communiquer sans contestation possible l’ensemble des impressions écran et des modifications depuis leur création, des pages :

https://annuaire.laposte.fr/activites-juridiques/C-C-heintzxavier-51966850300021/

https://www.societe.com/societe/monsieur-E-C-D-519668503.html

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X à lui communiquer :

— le contrat ou les contrats régularisés avec la société Adverline et l’intégralité des éventuels avenants ;

— l’intégralité des conditions générales applicables avec la société Adverline ;

— l’intégralité des conditions spécifiques applicables avec la société Adverline ;

— l’intégralité des numéros de téléphone surtaxés attribués pour les fiches concernant M. E C-D avec le détail précis de leur date et heure depuis la création des fiches ;

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à détruire définitivement ses données personnelles ;

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à justifier auprès de lui de la destruction définitive de ses données personnelles ;

— condamner la société X à lui communiquer sur support durable, exploitable, fiable et non altérable (CD-Rom, DVD-Rom) l’intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources des deux sites internet litigieux ainsi que l’ensemble des données qui le concernaient, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X à lui communiquer :

— son adresse de courrier électronique ;

— son numéro de téléphone ;

— le nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer son activité ;

— le numéro de téléphone de l’hébergeur du site ;

— les conditions générales du service ;

— le numéro de déclaration Cnil ;

— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, la société X à lui communiquer les justificatifs de ce que celles-ci ont satisfait aux articles 32 à 36 de la loi dite informatique et libertés ;

— condamner la société X à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

— condamner la société X à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

— condamner la société X à lui communiquer l’ensemble des données telles que prévues par l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

— condamner la société X à lui verser à titre provisionnel la somme de 20.000 euros et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir en réparation de ces divers préjudices, qui résultent notamment de :

— le caractère sans aucun doute nuisible d’un numéro de téléphone surtaxé s’agissant notamment de la profession d’avocat au regard notamment du développement de l’activité du cabinet C-D, par internet qui justifie sans aucun doute que la communication au surplus d’être gratuite pour le justiciable soit effective ;

— la création sans son accord de fiches le concernant ;

— l’insertion sans son consentement exprès de divers numéros de téléphone surtaxés dans les fiches qui le concernaient ;

— le refus abusif de satisfaire au droit d’opposition malgré l’envoi d’au moins quatre demandes via le formulaire de contact inséré sur le site internet litigieux;

— condamner la société X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En substance, M. C-D indique qu’il est établi que la société X a mis en ligne sur les deux sites litigieux , sans son autorisation une fiche sur laquelle figurent son nom, sa profession et renvoyant vers un numéro surtaxé qui n’était pas le sien. Il soutient que ses demandes sont recevables puisque quand bien même une mise en demeure préalable n’est pas imposée en raison de la nature de l’affaire et d’une procédure pour obtenir des mesures d’instruction, il a satisfait aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile en adressant à la société X un courrier recommandé pour obtenir le retrait des fiches litigieuses avant l’introduction de l’instance. Il indique encore que la procédure de référé est d’autant plus justifiée et recevable que la société X qui procède à la collecte de données ne respecte pas ses obligations en matière de délivrance des informations et mentions obligatoires prévues par les articles 32 à 38 de la loi dite 'Informatique et Libertés’ et par les 19 et 20 de loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN). Il ajoute que ces faits sont constitutifs d’infractions pénales. Il soutient encore l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’association de son activité associée à un numéro de téléphone

surtaxé sans son consentement. Il relève que partie de ses demandes ont été satisfaites du fait des retraits des fiches après la mise en oeuvre de procédures. Il ajoute que ses demandes sont justifiées par la nécessité pour lui d’établir la preuve des faits dont pourraient dépendre la solution du litige au visa de l’article 143 du code de procédure civile. Il précise qu’il a subi un préjudice moral certain de sorte qu’il réclame la suppression immédiate et définitive de ses données personnelles sur le serveur de X et les mesures d’instruction permettant d’obtenir les éléments qui lui permettront d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il fait valoir que les agissements de X constituent un traitement non autorisé et irrégulier de ses données personnelles même consistant en des informations à caractère professionnel dont il peut obtenir leur rectification ou leur effacement sur le fondement de l’article 38 de la Loi informatique et Libertés et que leur diffusion non autorisée sont punies pénalement par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il ajoute que ces agissements portent atteinte à son honneur, sa profession, sa vie privée et sa réputation constitutif d’une faute civile lui causant un préjudice. Il ajoute que l’activité des deux sites qui se présentent comme des annuaires consiste en fait en des escroqueries au préjudice des internautes mais aussi des professionnels avocats.

Suivant ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2018, la société X demande à la cour de :

Vu l’article 6 de loi n°2004-575 du 21 Juin 2004, et la loi n° 78-17 ; les articles 143 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile,

— dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

— dire et juger qu’elle est un hébergeur au sens de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au titre des deux sites internet et , et qu’elle n’en n’est pas l’éditeur ;

— dire et juger qu’elle bénéficie du régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs, prévu à l’article 6-I-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, et que sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre ;

— dire et juger que M. E C-D ne justifie pas du caractère manifestement illicite des contenus incriminés, qu’il ne lui a adressé aucune notification au sens de l’article 6-I-5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, que ses demandes ne sont pas légitimes et qu’elles sont contraires au principe de proportionnalité (qui requiert notamment d’écrire à l’éditeur avant d’assigner l’hébergeur) ;

— dire et juger que les conditions requises selon les dispositions des articles 143 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;

En conséquence,

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;

— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mai 2018 (RG : 17/58574) en ce qu’elle a :

— débouté M. E C-D de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné M. E C-D à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. E C-D aux entiers dépens ;

— constaté l’exécution provisoire de droit.

Et en tout état de cause,

— dire irrecevables toutes demandes dirigées à son encontre par M. E C-D ;

— débouter M. E C-D de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

— condamner M. E C-D à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.

La société X qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée précise en premier lieu que dès la réinscription de l’affaire au rôle de première instance, il a été établi par deux constats d’huissier des 17 août 2017 et 8 septembre 2017 que les deux sites litigieux ne contiennent aucune information ni fiche sur concernant M. C-F. Elle relève que les écritures de M. C-D sont inchangées par rapport à celle de première instance sans répondre ni prendre en compte l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance dans la décision attaquée et se fondent sans justification sur de très nombreux fondements légaux. Elle confirme et reprend les motivations du premier juge qui a reconnu que n’assurant qu’une activité de stockage, elle doit être qualifiée 'd’hébergeur’ des deux sites litigieux et qu’elle n’a aucune action sur le contenu de ces sites. Elle bénéficie ainsi du régime de responsabilité allégée de la loi LCNE. Elle ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée, faute d’avoir reçu une notification préalable de contenu illicite conformément aux dispositions de la LCEN. Elle ajoute que selon les termes de l’article 3 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés « le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ». Elle précise ainsi qu’ en tant que simple hébergeur, n’est pas le responsable du traitement de données à caractère personnel relatif à l’exploitation des sites internet et  ; qu’ainsi, il ne lui appartient pas d’effectuer de quelconque démarche relative à l’exploitation desdits sites internet, ou à celle des services de mise en relation (formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via lesdits sites internet, mentions légales sur lesdits sites internet '). Elle ajoute que les multiples mesures d’instruction sollicitées par Monsieur C-D ne sont pas légitimes ni proportionnées, et elles ne sont pas légalement admissibles. Les conditions requises par les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies dès lors qu’il y a des contestations sérieuses, M. C-D ne prouvant pas les faits qu’il invoque, car il n’apparaît pas sur les sites/pages litigieux, ou encore, car les prétendues infractions pénales invoquées par la partie adverse ne relèvent pas de la compétence de la juridiction saisie en l’espèce ; qu’ il n’y a pas d’urgence, ni de trouble à faire cesser, ni de dommage imminent ; que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, et M. C-D ne peut réclamer le paiement d’une provision à l’encontre d’X, car il a été démontré que la responsabilité de la Société X, simple hébergeur, ne peut pas être engagée.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il sera indiqué qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de constat formulées par les deux parties sous la formule 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions emportant des conséquences juridiques sur lesquelles la cour doit seule statuer.

Il est au demeurant utile de souligner que nombre de ces demandes de constat concernent la société

SOCIETE qui n’est pas partie au présent litige.

Il sera relevé que l’intérêt à agir de M. C D et de ce chef la recevabilité de son action n’est pas contestée par la partie adverse qui soutient la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée n’ayant pas reçu notification préalable des contenus illicites conformément à la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN).

Il n’est pas davantage soutenu par l’intimée que la demande ne serait pas recevable au motif qu’il n’aurait pas été fait application des dispositions de l’article 56 du code de procédure qui précise que l’assignation doit comporter les diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige dont l’absence d’indication n’est en toute hypothèse pas sanctionnée par une irrecevabilité.

Enfin, comme l’indique au demeurant la partie appelante, les demandes de M. C-D ont sensiblement évolué en cours de procédure. Si elles avaient initialement principalement pour objet d’obtenir la cessation d’un trouble manifestement illicite et la condamnation de la société X au paiement de dommages-intérêts provisionnels, l’essentiel des demandes concerne désormais des mesures d’instruction correspondant à des demandes de communication de pièces.

Les demandes de M. C-D s’articulent autour de deux axes, à savoir des demandes fondées sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile d’une part, et des demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et non de l’article 143 du même code comme cela a pu être énoncé à tort, d’autre part.

Les demandes formulées sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile

L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au terme de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Au terme de l’article 809 alinéa 1, il appartient au demandeur de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent pour que le juge des référés ordonne les mesures conservatoires ou de remise en état.

L’assignation du 23 mars 2017 introduisant la présente instance visait à obtenir des mesures et provisions suite à la présence sur internet de 'fiches avocat’ comportant les coordonnées de M. C-D et un renvoi à un numéro surtaxé qui n’est pas le sien. Il visait les sites et . Au cours de la procédure de première instance, les demandes ont été élargies au site.

A hauteur d’appel, il est admis par M. C-F que les fiches dont il s’est plaint ne sont plus accessibles sur les deux sites hébergés par X.

L’absence de toute fiche le concernant sur le site est confirmée par une recherche sur le net effectué le 27 juin 2017 et une impression écran du site du 19/10/2018 (pièces n°15 et 28 de la partie intimée). L’absence d’informations relatives à M. C D sur le site a été confirmée par une impression écran du 19 octobre 2018 (pièce n° 29 société X).

Il est constant que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique instaure un régime de responsabilité civile et pénale de la personne physique ou morale poursuivie différents selon la qualité d’hébergeur ou d’éditeur des sites.

En l’espèce, il a été parfaitement expliqué par le premier juge que la société X est intervenue en qualité d’hébergeur des deux sites litigieux. Cela résulte des mentions figurant sur le site qui indique que la SAS SOCIETE est éditeur tandis que la société X est hébergeur. Cela résulte encore des mentions légales du site dont il ressort que la société X n’a que la qualité d’hébergeur du contenu, par ailleurs édité par la société SAS SOCIETE.

Cette qualité d’hébergeur de la société X n’est pas contestée à hauteur d’appel par M. C D qui dans ses écritures qualifie lui-même la société X d’hébergeur (page 4 de ses conclusions).

Au demeurant, les indications explicites figurant sur le procès-verbal d’huissier du 24 avril 2017 qui indique que la société SAS SOCIETE est éditeur du site et que X est hébergeur, et les mentions légales du site dont il ressort que la société X en est l’hébergeur tandis que la SAS SOCIETE en est l’éditeur, sont encore confirmées par le président de X qui ajoute que la société n’exploite aucun numéro relatif à un service de mise en relation, ni aucun numéro surtaxé, directement ou indirectement.

Or, l’article 6 I.2 de la loi susvisée dispose que : Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

En outre, l’article 6.I.5 exige pour les hébergeurs, une notification des contenus illicites contenant les éléments prévus par ladite loi, notamment la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification.

Ainsi, il résulte du dispositif mis en place que la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Le contenu litigieux doit être manifestement illicite, la personne qui souhaite faire retirer le contenu s’adresse à l’auteur ou à l’éditeur du site et sollicite en motivant sa demande de retrait. En cas d’absence de réponse positive, la personne peut s’adresser à l’hébergeur en lui notifiant les démarches accomplies, la copie du courrier adressé à l’éditeur ou à l’auteur en lui fournissant les informations prévues à l’article 6-1-5 de la loi LCEN.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. C-D a fait assigner la société SAS SOCIETE, éditeur de contenus par acte d’huissier du 6 juin 2017, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 23 mars 2017 contre l’hébergeur.

Si M. C-D a justifié avoir adressé à la société X un courrier recommandé avec accusé de réception le 3 mars 2017, antérieur à l’assignation délivrée à l’éditeur, le contenu de cette lettre est fortement contesté par la société X qui a pris soin, dès sa réception et par l’intermédiaire de son conseil, suivant un courrier en réponse du 23 mars 2017 d’indiquer que l’enveloppe ne contenait qu’une page d’un site Village Justice et l’invitait à s’expliquer sur cette transmission.

Ce courrier du 3 mars 2017 produit par la société X en sa pièce n°9 ne contient pas, en toute hypothèse, les mentions prévues par la loi pour la confiance en l’économie numérique et ne porte nullement mention d’un avis préalable adressé à l’éditeur ou à l’auteur, demandant le retrait du contenu qualifié d’illicite. S’il est évoqué une fiche comportant le nom de son cabinet d’avocats qu’il n’a pas autorisée et qui renvoie par un numéro surtaxé à un numéro qui n’est pas le sien, aucune précision n’est donnée sur le site concerné. Il peut être rappelé au demeurant que la société X a toujours soutenu ne pas avoir destinataire de ce courrier qu’elle produit après en avoir sollicité la communication auprès de son adversaire.

Par ailleurs, il n’est justifié, ni prétendu, d’aucune notification du contenu illicite relative au site .

Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société OVEXA ayant la qualité d’hébergeur de contenus, M. C-D ne justifiait pas de la notification préalable en cas de contenus illicites prévue par la loi du 21 juin 2001 et que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée.

Il s’ensuit que la preuve n’est pas établie qu’au jour où le premier juge a statué il existait un trouble manifestement illicite, la condition préalable de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société X hébergeur n’est pas remplie.

Par ailleurs, n’étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d’effectuer une quelconque démarche relative à l’exploitation des dits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

La demande de provision

Il suit des développements précédents qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice, la décision qui a rejeté la demande formée à titre provisionnel de ce chef sera confirmée.

Les demandes formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Il a été précédemment conclu que la responsabilité civile de la société X relativement au contenu des sites et pour les fiches évoquées par l’appelant qui ont aujourd’hui disparues, ne peut être recherchée en l’absence de notification préalable du contenu illicite à l’éditeur.

M. C-D soutient que son but est d’obtenir la suppression définitive des informations personnelles le concernant et tous éléments lui permettant de solliciter une indemnisation de son préjudice. Par ailleurs, M. C-D fait état d’un éventuel détournement de clientèle susceptible de lui avoir causé un préjudice. L’existence ce détournement n’est nullement démontrée. Il en va de même des faits de parasitisme évoqués par M. C-D non caractérisés. Il ne produit aucun élément de nature à justifier que les indications figurant sur les fiches litigieuses ont ou sont de nature à porter atteinte à sa réputation d’avocat ou sont constitutives d’une faute professionnelle ou disciplinaire. Il évoque, en procédant par voie d’affirmation et non au terme d’une démonstration, différentes infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de publicité mensongère, de délit d’usurpation d’identité outre diverses infractions pénales reprises par la loi Informatique et Libertés et la loi du 21 juin 2004 qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence d’un procès en germe n’est donc nullement établie.

Par ailleurs, les mesures sollicitées qui tendent à obtenir sous astreinte l’ensemble des impressions écran et des modifications depuis leur création, des pages correspondantes aux deux sites litigieux, le contrat ou les contrats régularisés avec la société Adverline et l’intégralité des éventuels avenants, l’intégralité des conditions générales applicables avec la société Adverline, l’intégralité des conditions spécifiques applicables avec la société Adverline, l’intégralité des numéros de téléphone surtaxés attribués pour les fiches concernant M. E C-D avec le détail précis de leur date et heure depuis la création des fiches, 1'intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources du site sur support durable, sont à l’évidence tout à fait disproportionnées et partant ne sont pas légalement admissibles.

Faute d’établir que les fiches litigieuses sont encore sur le net, ce que toutes les parties s’accordent à admettre comme n’étant plus le cas, la demande tendant à faire disparaître définitivement ces données personnelles n’a pas d’objet en qu’elle serait mal dirigée.

Les autres demandes de communication de l’ensemble des données visées par les articles 6, 19, 20 et 21 de la LCEN constituent des demandes générales qui ne peuvent être examinées étant en outre observé que le fondement textuel de cette demande de communication de pièces n’est pas davantage précisé. La demande tendant à ce que X justifie le respect des dispositions des articles 32 et 36 de la loi LCNE n’est pas légalement admissible puisqu’il n’appartient pas à M. C-D de s’ériger en contrôleur des dispositions légales et réglementaires en se substituant au instances existantes.

L’ensemble des demandes de communication de pièces ou de justificatifs de la réalisation de certaines démarches ou destruction de données sera donc rejeté.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et, ajoutant à cette décision, de rejeter les nouvelles demandes de communication de pièces formées en cause d’appel.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner M. C-D qui succombe à payer à la société X une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat et de dire et juger formulées par M. C-D et par la société X ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2018 ;

Vu l’évolution du litige,

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes formulées par M. C-F ;

Condamne M. C-F à payer à la société X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. C-F aux dépens de l’instance d’appel.