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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mai 2022, n° 21/02542

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

CNH Industrial France (Sté), CNH Industrial Financial Services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Bouzidi-Fabre, Me Meyung Marchand

T. com. Paris, du 23 avr. 2018, n° 20160…

23 avril 2018

FAITS ET PROCEDURE

La société X (ci-après "la société X") assurait la distribution de matériels agricoles de la marque New Holland, produits par la société CNH Industrial France, suivant contrat de concession signé entre les parties le 15 novembre 1995.

Par lettre du 6 octobre 2014, la société CNH Industrial France a notifié à la société X la résiliation du contrat de concession au terme d'un préavis de 24 mois, soit au 6 octobre 2016.

En cours de préavis, par lettre du 22 janvier 2016, la société CNH Industrial France a notifié la résiliation à effet immédiat de plein droit, au motif d'un changement du contrôle majoritaire d'X sans soumission au préalable de ce changement à la société concédante conformément aux dispositions de l'article 15.2 du contrat de concession.

Estimant avoir été privée de 8 mois de préavis, sur les 24 mois annoncés, la société X a, par acte du 3 août 2016, assigné la société CNH Industrial France devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

La société CNH Industrial Financial Services est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la société X au paiement de factures impayées.

Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

Pris acte de l'intervention volontaire de la SA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES ;

- Dit que la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE n'a pas rompu brutalement les relations commerciales avec la SAS X ;

- Dit que la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE n'a pas rompu abusivement le contrat de concession ;

- Débouté la SAS X de sa demande de remboursement de stocks ;

- Condamné la SAS X à payer à la SA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES Ia somme de 51.672,66 EUR TTC majorée des intérêts de retards prévus à I'article L. 441-6 alinéa 9 du code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture impayée, soit le taux applique par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;

- Condamné la SAS X à payer à SA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES la somme de 4.360 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'articIe L. 441-3 du code de commerce ;

- Condamné la SAS X à verser a SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 CPC ;

- Condamné la SAS X à verser à la SA CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES la somme de 1.800 EUR au titre de l'article 700 CPC ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamné la SAS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2018, la société X et son administrateur judiciaire ont interjeté appel du jugement.

La société X a été placé en redressement judiciaire, puis liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, Me Y ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 janvier 2019, la société X et la société Y prise en la personne de M. Y en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la Cour de :

Vu les articles L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 du code de commerce,

Vu les anciens articles 1134, 1147, et 1382 du code civil, applicable au litige,

Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société X de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- A titre principal,

Juger que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE est l'auteur d'une rupture brutale de la relation commerciale établie au préjudice de la société X.

- A titre subsidiaire,

Juger que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE est l'auteur d'une rupture abusive du contrat de concession au préjudice de la société X.

En conséquence,

- Condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à payer à la SELARL Y agissant par Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X :

  • La somme de 225 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale sinon abusive de la relation commerciale établie.                                                                                 
  • La somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.                 
  • La somme de 252 015,02 € pour le remboursement du stock non repris par le concédant après la fin du contrat, ou à titre de dommages-intérêts.                                                                       
  • Á la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

- Rejeter toutes demandes de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE et de la société CNH FINANCIAL SERVICES.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 avril 2019, la société CNH Industrial Financial Services demande à la Cour de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats :

- Dire et juger la société Ets X et son liquidateur judiciaire mal fondés en leur appel et les en débouter.

- Fixer la créance de la société CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES au passif de la société Ets X à la somme totale de 58.027,73 € en principal, frais et intérêts au 13 juin 2018.

- Condamner Maître Y es-qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 1.500 € à la société CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 avril 2019, la société CNH Industrial France demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu les articles 1.3, 15.2 et 17.5 du contrat de concession conclu entre la société X et la société CNH INDUSTRIAL France :

- Dire et juger la société Ets X et Maître Y es-qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci mal fondés en leur appel et les en débouter.

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de commerce de PARIS et y ajoutant :

- Condamner la société Ets X et Maître Y es-qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société CNH INDUSTRIAL France la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du C.P.C.

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture,

Les sociétés X et CNH Industrial France étaient liées par un contrat de concession signé le 15 novembre 1995 qui stipulait :

- Article 1.3 : « Le concessionnaire reconnaît que le territoire lui est concédé en raison de ses compétences commerciales et techniques, de sa situation juridique et financière, et de ses installations, (ci-après l'Organisation du Concessionnaire) telles qu'elles existent au jour de la signature du Contrat et sont décrites à l'annexe D du Contrat ; ainsi qu'en raison de l'existence de son réseau de revente approuvé par le Concédant (ci-après collectivement le "Réseau de Revente" ou individuellement les "Membres du Réseau") qui est décrit en annexe E.

(...)

Le Concessionnaire informera immédiatement le Concédant de tout changement dans son Organisation ou dans la composition du Réseau de Revente.

Lorsque ces changements sont susceptibles de rendre applicables les dispositions de l'article 15.2 ci-après, le Concessionnaire devra obtenir l'accord préalable écrit du Concédant ».

- Article 15.2 « Nonobstant les dispositions de l'article 15.1 ci-dessus, le Concédant pourra résilier de plein droit le présent Contrat avec effet immédiat, sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception :

En cas de modification dans la répartition du capital du Concessionnaire ou du changement des personnes propriétaires et/ou des associés ou actionnaires et/ou des personnes qui assurent la gestion effective du Concessionnaire figurant à l'annexe D et/ou du remplacement d'un Membre du Réseau sans autorisation écrite préalable du Concédant, ou en cas de survenance de tout fait objectif attestant une cessation d'activité du Concessionnaire.

Pour obtenir l'avis du Concédant, le Concessionnaire notifiera au Concédant les modifications, changements ou remplacements envisagés, ainsi que tous documents ou informations relatifs, permettant d'en apprécier la réalité et la portée, au moins trois mois avant la date souhaitée pour leur mise en œuvre, de telle façon que le Concédant puisse faire connaître son avis.

(...)

Le Concédant fera connaître son avis par écrit au Concessionnaire dans le mois de cette notification, sans toutefois pouvoir s'opposer aux changements proposés par le Concessionnaire, le Concédant conservant néanmoins la faculté de mettre fin au Contrat dans les conditions de l'article 3.1 ci-dessus. »

Par courrier du 6 octobre 2014, la société CNH Industrial France a notifié la résiliation du contrat de concession moyennant un préavis de 24 mois, soit à l'échéance du 6 octobre 2016.

Il ressort des écritures de la société X que celle-ci ne conteste pas cette durée de préavis pour la rupture des relations commerciales établies, mais la fin anticipée de ce préavis le 22 janvier 2016, soit 9 mois avant son terme aux motifs du non-respect de l'article 15-2 précité, à la suite de la cession par M. A de la société X à M. B devenu le dirigeant sans consultation préalable du concédant.

La société X soutient que :

- La société CNH Industrial France ne peut pas invoquer valablement les dispositions de l'article 15.2 du contrat pour rompre immédiatement le contrat dès lors que le contrat avait déjà fait l'objet d'une notification de résiliation et était en cours de préavis.

- La société CNH ne peut non plus invoquer de bonne foi l'application de la clause résolutoire alors qu'il ressort de la lecture de l'article 15.2 i in fine que le concédant s'il doit donner son avis, il ne peut s'opposer aux changements proposés par le concessionnaire, si ce n'est la possibilité classique de rompre en respectant un préavis prévu à l'article 3.1, la raison d'être de la clause résolutoire étant de se prémunir contre une cessation d'activité du concessionnaire afin de protéger la représentation de la marque.

- La société CNH Industrial France ne peut sérieusement faire jouer de bonne foi une clause résolutoire au seul motif qu'elle n'a pas été informée du changement de direction avec un grief fallacieux selon lequel ce changement représenterait une menace pour la représentation de la marque New Holland, alors qu'elle connaissait parfaitement le nouveau dirigeant M. B avec qui elle travaillait déjà et qui était tout à fait expérimenté.

- Non seulement M. B a amélioré la situation de la société X entre 2015 et 2016, mais les difficultés financières de cette société résultent de la récupération des affaires par les établissements Sicoit avec le soutien de l'ancien de dirigeant de CNH Industrial France.

La société CNH Industrial France réplique que :

- La société X avait l'obligation de respecter le contrat pendant la période de préavis.

- La société X avait l'obligation de consulter et recueillir l'autorisation préalable du concédant pour assurer la sauvegarde des qualités au vu desquelles le contrat a été conclu-surtout lorsque l'exclusivité de la distribution d'une marque a été accordée au concessionnaire - et de garantir l'intégrité du réseau en évitant d'y agréger des personnes incompétentes.

- Cette procédure était connue, dès lors qu'initialement dirigée par M. Z, la société X a été rachetée en 2010 par M. A, après qu'il ait préalablement soumis sa candidature à la société CNH Industrial France et après que celle-ci l'ait agréée, conformément à la procédure d'agrément instituée par les articles 1.3 et 15.2 du contrat de concession en cas de changement de dirigeant.

- Qu'elle était parfaitement en droit de faire jouer la clause résolutoire, alors que M. B n'avait jamais distribué que des matériels de travaux publics et des poids lourds, et qu'il n'avait rigoureusement aucune expérience ni du machinisme agricole, ni des clientèles agricoles - a fortiori dans la Drôme, l'Ardèche ou l'Isère- outre la situation déclinante de la société X.

Sur ce,

Il ressort du courrier de résiliation du contrat de concession du 6 octobre 2014, que la société CNH Industrial France a notifié un délai de préavis de 24 mois, au regard du délai de 12 mois prévu à la l'article 3 dudit contrat et de l'ancienneté des relations commerciales, permettant à la société X d'organiser la suite de son activité après l'échéance de fin de contrat au 6 octobre 2016.

Au cours du délai de préavis, le contrat n'étant pas résilié, chacune des parties doit respecter ses obligations contractuelles et les relations commerciales doivent se poursuivre dans les mêmes conditions.

Il n'est pas contesté que courant 2015, M. A a cédé la société X à M. B qui en est devenu le dirigeant, sans consultation préalable du concédant et a fortiori sans obtenir son autorisation, et ce en violation des dispositions des articles 1.3 et 15-2 du contrat de concession.

Compte tenu du caractère intuitu personae du contrat de concession tel que clairement énoncé à l'article 1.3, il appartenait à la société X concessionnaire de consulter préalablement la société CNH Industrial France concédant de son changement de propriétaire et de dirigeant, dans les conditions prévues à l'article 15-2 précité. Si le concédant ne peut effectivement s'opposer aux changements intervenus dans la société concessionnaire, le concédant peut mettre fin au contrat de concession, raison pour laquelle l'article 15-2 prévoit expressément la possibilité pour le concédant de résilier de plein droit à effet immédiat en cas de changement sans autorisation écrite préalable.

Il est constant qu'en l'espèce la société CNH Industrial France n'a été ni consultée ni même informée du changement de propriétaire et de dirigeant de la société X courant 2015 et qu'elle était en droit de faire application des dispositions de l'article 15.2 afin de résilier immédiatement le contrat de concession par courrier du 22 janvier 2016.

Aux termes de ce courrier, la société CNH Industrial France a indiqué qu'après une rencontre avec M. B le 22 décembre 2015, elle constatait que celui-ci n'avait aucune expérience dans la distribution des matériels et des machines agricoles, ni aucune connaissance des clientèles agricoles, qu'il entendait continuer à gérer ses affaires à la Réunion compromettant l'efficacité d'une direction de société dans la Drôme et que sa principale motivation du rachat de la société X était de bénéficier d'une plate-forme en métropole pour exporter à meilleur coût des matériels vers la Réunion. L'ensemble de ces constatations ont conduit la société CNH Industrial France à conclure que, « outre l'absence de tout agrément de notre part à ce rachat, la représentation de la marque New Holland dans le territoire de cette concession n'est pas sécurisée mais au contraire menacées par ce dernier »

Les constatations faites par la société CNH Industrial France dans ce courrier n'ont pas été démenties par la société X qui a pris acte de la rupture immédiate par retour de courrier (pièce X n° 4) et qui n'apporte aux débats aucun élément ni explication permettant de les remettre sérieusement en cause.

Aussi, non seulement la société CNH Industrial France n'a pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire mais en outre, au regard du manquement grave de la société X à ses obligations, a pu mettre fin immédiatement à la relation commerciale établie en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société CNH Industrial France n'a pas rompu brutalement les relations commerciales avec la société X, ni rompu abusivement le contrat de concession et débouté en conséquence la société X de sa demande indemnitaire de ces chefs.

Sur la demande au titre de la reprise des stocks.

La société X représentée par son liquidateur judiciaire réclame la somme de 252 015,02 euros, ou des dommages-intérêts en compensation du stock non repris malgré l'obligation du concédant prévue au contrat, pour lequel une mise en demeure par avocat a été adressée le 22 juin 2016. Il est souligné que le concédant ne peut pas de bonne foi refuser la reprise de stocks au concessionnaire ni ne pas lui proposer de solution de repli, une telle clause est abusive car elle met l'ancien concessionnaire dans l'impossibilité d'écouler son stock après la fin de la concession.

L'article 17-5 du contrat de concession organise une obligation pour le concédant de reprise de stock au concessionnaire sur demande de celui-ci, mais suivant une procédure particulière qui prévoit notamment que la « demande de reprise du stock par le concessionnaire, accompagnée, de l'inventaire chiffré, devra, à peine de forclusion, être formulée par lettre recommandée avec A.R, mise à la poste dans un délai de deux mois courant à partir de la date d'expiration du présent contrat, faute de quoi le concédant sera en doit de ne pas reprendre les pièces. »

Il est constant que la société X n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 17.5. Cette procédure prévoit bien la possibilité d'une reprise de stock et il n'est pas allégué que cette procédure est abusive dans sa mise en œuvre.

Comme le relève à juste titre la société CNH Industrial France :

- Le courrier de réponse du 26 janvier 2016 (pièce n° 4) ne comporte pas de demande de reprise d'un stock de pièces.

- La société X n'a adressé que le 22 juin 2016 par son conseil à la société CNH Industrial France une facture de reprise de pièces de rechange mais sans inventaire chiffré de celles-ci et valorisées suivant la procédure contractuelle.

- Les échanges de courriels début 2016 versés aux débats (pièce n° 21) ne font état d'aucune demande d'information sur la reprise de stock.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société X de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des stocks.

Sur la demande en paiement de facture de la société CNH Financial Services.

La société X et son liquidateur judiciaire demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à la société CNH Industrial Financial Services au motif que le jugement s'est borné à faire état de l'absence d'écritures alors même qu'elle avait fait valoir oralement à son opposition au paiement des factures.

A hauteur d'appel, les appelants ne formulent aucune critique sur le montant et le principe du règlement des 108 factures produites aux débats par la société CNH Industrial Financial Services et faisant référence à l'indemnité forfaire.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société X à payer à la société CNH Industrial Financial Service :

- La somme de 51 672,66 euros TTC majorée des intérêts de retards prévus à l'article L. 441-6 aliéna 9 du code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture impayée, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;

- La somme de 4 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-3 du code de commerce ;

La société CNH Industrial Financial Services justifiant de sa déclaration de créance au passif de la société X, celle-ci sera fixée à la somme de 58 027,73 euros en principal, frais et intérêts au 13 juin 2018.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société X aux dépens de première instance et à verser à la société CNH Industrial France la somme de 4 000 euros et à la société CNH Industrial Financial Services la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société X, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société X sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société CNH Industrial France la somme de 5 000 euros et à la société CNH Industrial Financial Services la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement sauf à préciser que la créance de la société CNH Industrial Financial Services doit être fixée à hauteur de 58 027,73 euros en vue de son admission au passif de la société X.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société X aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société X à payer à la société CNH Industrial France la somme de 5 000 euros et à la société CNH Industrial Financial Services la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.