Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 18-80.556
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017, qui, pour prise illégale d'intérêts, atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, altération frauduleuse de la vérité, usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 226-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits sur l'ensemble de la période de prévention, notamment de l'infraction de l'atteinte au secret ou à la suppression des correspondances ;
" aux motifs qu'« il résulte amplement des déclarations tant du prévenu que de M. Z... et du facteur, M. A... que M. X... a fait installer une boîte aux lettres au nom de M. Z... à l'insu de ce dernier au hameau de l[...] où M. Z... n'a jamais habité puisqu'il s'agit du domicile du prévenu pour recevoir le courrier destiné à cette opération ; puis que M. X... a demandé au facteur de déposer dans sa propre boîte aux lettres [...] au nom de M. Z..., faits constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 226-15 du code pénal ; que la cour confirmera la culpabilité de M. X... de ce chef, l'infraction reconnue par le prévenu étant constituée en tous ses éléments ; » (arrêt p. 7) ;
" alors que le délit d'atteinte au secret des correspondances réprime tous les agissements malveillants de nature à priver de leurs correspondances ceux qui en sont les véritables destinataires ; qu'au cas présent où il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... était le seul véritable destinataire du courrier adressé à M. Z..., la cour d'appel, en retenant sa culpabilité du chef d'atteinte au secret ou suppression des correspondances, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Jean X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, à la suite d'une enquête révélant qu'avec sa qualité de maire de la commune de[...], ou de conseiller municipal, il se rendait bénéficiaire de permis de construire en instruisant des demandes de permis de construire sur lesquels il portait le nom d'autres personnes que lui-même, afin de n'être pas identifié et de franchir le contrôle de légalité ; que les juges relèvent que les faits sont apparus avec le signalement de M. Z..., s'étonnant auprès de la préfecture d'un avis de taxe d'aménagement associée à un permis de construire qu'il n'avait pas sollicité, sur un terrain dont il n'était pas propriétaire et qu'il était apparu que ce permis de construire avait fait l'objet d'une demande de transfert à la société civile immobilière dont M. X... était le gérant et que ce dernier avait fait signer le permis de construire par des personnels de la mairie, après sa révocation ; qu'ils ajoutent qu'en vue de la réponse à la demande de permis de construire, signé et adressé à M. Z..., M. X... avait fait installer une boîte aux lettres au nom de ce dernier et à son insu, à une adresse correspondant au domicile du prévenu, qui avait demandé au facteur de déposer dans sa propre boîte aux lettres ledit courrier ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation, et que le prévenu a relevé appel et le ministère public, appel incident ;
Attendu qu'en confirmant la déclaration de culpabilité pour atteinte au secret des correspondances, notamment par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, entre dans les prévisions de l'article 226-15 du code pénal, réprimant le fait de porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, qu'elles soient ou non arrivées à destination, l'atteinte commise par une personne ayant emprunté vis à vis de ses correspondants, l'identité d'un tiers, sur les courriers destinés à ce tiers, dès lors que l'apparence ainsi créée sciemment confère à ce dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à ce nom ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement ;
" aux motifs que « Sur la peine : la gravité extrême des faits commis par un élu alors qu'il venait d'être révoqué de son mandat de maire par décret du 22 août 2013 pour des faits de même nature, qui avait été condamné le 18 février 2010 pour des infractions identiques et le 10 novembre 2014 pour escroquerie, le cynisme du prévenu qui a fait pression sur d'autres élus uniquement pour favoriser ses intérêts commerciaux et qui ne reconnaît qu'une simple erreur justifie le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement que la cour portera à un an » (arrêt p. 8) ;
" alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas au cas présent sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf.