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Décisions

Cass. com., 9 octobre 1990, n° 88-18.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, Me Foussard

Angers, du 6 juin 1988

6 juin 1988

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, a été constituée en 1974 sous la dénomination sociale Sofragel, la société anonyme dite Sofragel Touraine Amboise ayant son siège à Amboise et pour objet notamment la vente de tous produits alimentaires ; qu'en septembre 1976, le président de cette société a participé avec M. X à la création de la société Sofragel Normandie (société SN), ayant son siège à Arconnay dans la Sarthe, et qu'en mars 1980 M. X a créé la société Sofragel Maine ayant son siège en la même ville, l'objet de ces deux sociétés étant la commercialisation des produits surgelés ; que le 8 décembre 1976, la société SN avait déposé la marque constituée de la dénomination Sofragel et d'un élément figuratif représentant un pingouin pour désigner des produits alimentaires des classes 29 et 30 et enregistrée sous le n° 1 017 812 ; que par convention du 28 mars 1980, prenant effet le 1er mars 1980 pour une durée de 99 années, la société SN a cédé cette marque à la société Sofragel Touraine Amboise pour le prix de 5 000 francs et celle-ci a concédé gratuitement à titre exclusif à la société SN et à la société Sofragel Maine, l'usage de la marque dans leur secteur géographique respectif ; qu'estimant que la société Sofragel Touraine Amboise avait violé ses engagements, les concessionnaires ont demandé sa condamnation ; que la cour d'appel a interdit sous astreinte à la société Sofragel Touraine Amboise " d'utiliser la marque Sofragel et son emblème dans le secteur géographique " des sociétés SN et Sofragel Maine, a autorisé ces sociétés à faire saisir les produits et prospectus " distribués ou vendus dans ces conditions " et a ordonné une expertise ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que les dépliants publicitaires distribués par la société Sofragel Touraine Amboise dans les secteurs concédés comportent soit un pingouin avec la mention Agrigel, soit la mention Agrigel-Sofragel et Okegel, soit Agrigel-Sofragel, " soit les deux marques accolées Agrigel-Sofragel " ;

Attendu que l'utilisation de marque peut résulter de la reproduction de la marque sur un dépliant publicitaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la marque en cause était complexe comme composée de la dénomination Sofragel et d'un élément figuratif représentant un pingouin ; que dès lors, en retenant l'utilisation de cette marque dans un dépliant publicitaire par reproduction tantôt de la seule partie dénominative, tantôt de la seule partie figurative, sans relever qu'elle portait sur la caractéristique essentielle de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.