Cass. com., 14 novembre 2006, n° 04-11.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 2003), qu'un jugement définitif du 12 janvier 1999 a dit que le dépôt et l'usage par M. X et la société Spacetel communication (la société Spacetel) des marques "Maxi", n° 1.528.913, pour désigner les produits de publicité, distribution de prospectus, agence de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de message "à suivre", télégrammes, édition de livres, revues, abonnement de journaux, prêts de livres, distribution de journaux, "3615 Maxi", n° 92.437.288, pour désigner les produits de communication par radio ou télévision, agences de presse ou d'information, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunication, communications par terminaux d'ordinateur, "Maxi jeux", n° 92.447.700, pour désigner des produits de communications, services télématiques, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, édition de livres, revues, prêts de livre, imprimerie, et "Maxi", n° 92.447.068, pour désigner les produits de destination, communications, services télématiques, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes, télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, édition de livres, revues, prêts de livres, imprimerie, constituaient des faits de contrefaçon par reproduction de la marque "Maxi", n° 1.372.298, de la société Heinrich Bauer, que ce jugement a prononcé la nullité des marques contrefaisantes dans la limite des produits et services ainsi désignés, et interdit à M. X et à la société Spacetel la poursuite de ces faits de contrefaçon, sous astreinte de 10 000 francs par infraction ;
que le tribunal de grande instance ayant prononcé cette condamnation s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que, sur demande tendant, tant à cette liquidation, qu'à la radiation des signes incriminés, la cour d'appel a retenu que l'usage par les parties condamnées du nom commercial "Maxi" et du nom de domaine "maxi.fr" constituait des infractions à l'interdiction prononcée par ce jugement, a liquidé l'astreinte, et ordonné à la société Spacetel de retirer ce nom de domaine et de radier ce nom commercial du registre du commerce et des sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Spacetel et M. X font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que le juge qui liquide l'astreinte doit constater l'inexécution totale ou partielle de l'obligation mise à la charge du débiteur par le jugement ayant prononcé l'astreinte et ne peut étendre cette obligation au-delà de ce qui a été décidé dans ce jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 janvier 1999 avait interdit à M. X et à la société Spacetel, sous astreinte, la poursuite des faits de contrefaçon constitués par le dépôt et l'usage de quatre marques déposées par M. X, dans la limite de certains produits ou services seulement ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie dans le cadre restreint d'une action en liquidation de cette astreinte, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, retenir que l'usage d'un nom commercial ou d'un nom de domaine constituait une infraction à une interdiction qui ne visait que l'usage de marques, et dans des conditions bien précises ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par conséquent violé les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X et la société Spacetel font en outre grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte à la société Spacetel de retirer le nom de domaine "maxi.fr" des registres de l'AFNIC et de radier le nom commercial "Maxi", du registre du commerce et des sociétés, alors, selon le moyen, que le juge, chargé de liquider l'astreinte prononcée par un précédent jugement, excède ses pouvoirs en ordonnant des mesures de radiation ou de retrait d'un nom commercial ou d'un nom de domaine non visés par le dit jugement ; qu'en ordonnant les dites mesures, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle détenait dans le cadre des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte dont il s'était réservé la connaissance, ayant constaté que la société Heinrich Bauer formulait en outre une demande distincte tendant au prononcé des mesures contestées, ce tribunal, puis la cour d'appel, étaient, quant à cette seconde action, investis de leur compétence de droit commun ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.