CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mai 2022, n° 20/10837
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Schmidt Groupe (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
Avocats :
Me Guyonnet, Me Lanciaux, Me Teytaud, Me Bellet, Me Perrier
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- Débouté la société Schmidt Groupe, anciennement SALM, de l'ensemble de ses demandes.
- Dit que la société Schmidt Groupe a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X.
- Condamné la société Schmidt Groupe à payer à M. X :
- La somme de 95.000 €, à titre de dommages-intérêts.
- La somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Schmidt Groupe aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société Schmidt Groupe et ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et des fins de non-recevoir soulevées, tirées notamment de l'irrecevabilité de l'action et de toutes les demandes.
- A dit que sa responsabilité délictuelle était engagée à l'égard de M. X et l'a condamnée, outre aux dépens, à lui verser la somme de 95.000 € en réparation de son préjudice et celle de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
- A ordonné l'exécution provisoire.
- De dire que l'action de M. X est irrecevable.
- Subsidiairement, de :
- Constater que l'ensemble des informations remises par la société Schmidt Groupe n'étaient ni mensongères, ni erronées et, par conséquent, que M. X n'a pas été trompé.
- Débouter M. X de l'ensemble de ses demandes.
- Très subsidiairement, de :
Dire que les indemnités réclamées par M. X ne sont pas justifiées dans leur montant, compte tenu des facteurs de risque liés au dossier et des faits du dossier, dire que M. X ne peut revendiquer qu'une indemnisation limitée à 20 % de ses pertes personnelles, soit 24.000 €.
- Condamner M. X au paiement de la somme de 20.000 € en compensation de son préjudice moral.
- Condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par M. X qui demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil), des articles L. 303-3 et R. 330-1 du code de commerce ainsi que de l'article 31 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes.
- Juger que la société Schmidt Groupe (anciennement SALM) a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
- Condamner la société Schmidt Groupe à lui payer la somme de 95.000 €, à titre de dommages-intérêts, au titre des pertes éprouvées et des gains manqués, évalués en termes de perte de chance.
- Condamner la société Schmidt Groupe aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 8 février 2022 qui a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée à l'audience du 22 février 2022 ;
Vu les conclusions de procédure notifiées le 8 février 2022 par la société Schmidt Groupe qui demande à voir écarter des débats les écritures et pièces communiquées par M. X le 7 février 2022 ;
Vu les conclusions de procédure notifiées le 18 février 2022 par M. X qui demande à voir débouter la société Schmidt Groupe de sa demande de rejet de ses conclusions et pièces signifiées le 7 février 2022, antérieurement à l'ordonnance de clôture, et à les voir déclarer recevables ;
SUR CE LA COUR
A l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a :
- Écarté les pièces nouvelles communiquées le 7 février 2022 par M. X (pièces comptables).
- Déclaré recevables les conclusions notifiées par M. X le 7 février 2022.
La société Schmidt Groupe, anciennement SALM, propriétaire et exploitante des marques et logos propres au réseau Cuisines Schmidt, fabrique et propose la distribution de meubles de cuisines et de salles de bains par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires.
En 2010, M. X, qui était expert automobile, s'est rapproché de la société SALM dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un magasin à son enseigne.
Le 2 décembre 2010, la société SALM lui a remis un document d'information précontractuelle.
Le 20 décembre 2010, M. X, agissant pour le compte de la société Sophil concept, a signé un contrat de bail avec la société Y, portant sur des locaux à usage de commerce situées à Carhaix Plouguer (29270).
Le 27 décembre 2010, M. X a immatriculé la sarl Sophil concept avec pour activité le commerce de meubles pour cuisines et salles de bains sous l'enseigne Schmidt ; il en a été désigné gérant.
Un prêt bancaire de 215.000 € a été consenti à la société Sophil concept, garanti par l'intervention d'OSEO Alsace et par la caution solidaire de M. X et de sa compagne, chacun d'eux à concurrence de 60.000 €.
Par contrat de concession signé le 26 janvier 2011, la société SALM a autorisé la société Sophil concept à exploiter la marque Schmidt, la concessionnaire s'engageant à ne commercialiser dans son point de vente que les meubles de cuisines et salles de bains de cette marque.
La société Sophil concept a ouvert son magasin le 11 avril 2011.
Le 15 janvier 2013, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société Sophil concept; la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actifs le 2 décembre 2014.
Le 21 février 2016, M. X a saisi le tribunal de commerce de Brest qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes.
Le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Schmidt Groupe, dit que la société Schmidt Groupe avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. X et l'a condamnée à lui payer la somme de 95.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Schmidt Groupe, appelante, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action de M. X, à titre subsidiaire à son absence de faute et, très subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation sollicitée.
Sur la recevabilité des demandes de M. X
Pour soulever l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. X, la société Schmidt Groupe invoque l'article 14 du code de procédure civile qui dispose : "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée." Elle fait valoir :
- Que la relation engagée à titre contractuel, mais également à titre précontractuel, impliquait la société Sophil concept et non M. X, son dirigeant.
- Que la société Sophil concept n'est pas présente, ni représentée en la cause pour discuter de la validité ou de la bonne exécution du contrat.
- Que le droit à indemnisation de M. X dépend nécessairement de l'appréciation du manquement contractuel attribué au concédant.
- Que le juge ne peut porter d'analyse sur le contrat si toutes les parties au contrat ne sont pas présentes au procès.
Mais M. X réplique à juste raison :
- Que son action ne tend pas à l'annulation ou à la résiliation du contrat de concession.
- Que tiers au contrat, il est recevable, sur un fondement délictuel, à rechercher la responsabilité de la société Schmidt Groupe pour des fautes commises à l'occasion de la conclusion du contrat de concession et qui lui auraient causé un préjudice personnel.
Son action et ses demandes sont donc recevables.
Sur les fautes imputées à la société Schmidt Groupe.
M. X reproche à la société Schmidt Groupe de l'avoir induit en erreur, lors de la négociation du contrat de concession, en lui communiquant une information précontractuelle totalement mensongère. Il rappelle que le titulaire d'un réseau doit obligatoirement fournir au candidat à l'intégration les informations relatives à la clientèle potentielle dont dépendent les chances de réussite de l'implantation et le développement de l'entreprise ; il fait valoir pour l'essentiel :
- Que le document d'information précontractuelle ne lui a été remis qu'en décembre 2010 alors que la société SALM lui avait remis des chiffres prévisionnels deux mois auparavant, qu'elle avait commencé à favoriser le recrutement des futurs salariés du magasin et qu'elle lui avait déjà fait suivre à lui une formation.
- Que ce document a manifestement été confectionné à la va-vite, sur la base de données anciennes et stéréotypées, les chiffres sur la base desquels il a été réalisé datant au mieux de 2008, et qu'il ne contient aucune information sur la rentabilité des magasins Schmidt situés dans des zones comparables à celle de Carhaix.
- Que ce document a constamment entretenu une confusion entre les deux réseaux gérés par la société SALM : "Schmidt" et "Cuisinella", lui permettant de se présenter sous son meilleur jour et de manière tendancieuse pour un candidat à l'intégration au seul réseau "Schmidt".
- Que la société Schmidt Groupe lui remis des comptes prévisionnels totalement déconnectés du marché considéré et exagérément optimistes.
Il conteste avoir commis des fautes de gestion.
La société Schmidt Groupe soutient :
- Que le document d'information précontractuelle a été remis dans les délais légaux, qu'il a été composé conformément aux exigences légales, qu'il n'a pas été confectionné "à la va- vite" ou sur "des données anciennes et stéréotypées" comme prétendu par l'intimé.
- Que les documents préalables qu'elle a élaborés n'ont pas vicié le consentement de M. X.
- Que la faiblesse des performances de la société Sophil concept est attribuable à la gestion de M. X.
Sur ce,
Il est constant que le document d'information précontractuelle ayant été remis le 2 décembre 2010 et le contrat de concession signé le 26 janvier 2011, le délai minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature du contrat, prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce, a été respecté.
Contrairement à ce que prétend M. X, même s'il avait déjà engagé des frais en vue de la réalisation de son entreprise, le processus d'ouverture du magasin n'était pas irréversible à la date de remise du document d'information précontractuelle, laquelle est antérieure à la conclusion du bail et au contrat de prêt.
Le document d'information préalable satisfait aux prescriptions de l'article L. 303-1 du code de commerce qui n'oblige pas le concessionnaire à communiquer une information sur la rentabilité des points de vente situés dans des zones comparables. Il ne peut valablement être reproché à la société Schmidt Groupe d'avoir fourni des éléments sur la base de données recueillies en 2008 auprès de l'INSEE, alors que celles-ci ne sont actualisées que tous les 5 ans. De plus, M. X ne précise pas les variations qui auraient pu affecter de façon substantielle les effectifs de population, la répartition des catégories socio-professionnelles ou encore la répartition par tranches d'âge entre 2008 et 2010.
M. X a fait établir un compte prévisionnel par un expert-comptable le 7 octobre 2010 dont il ressort que le chiffre d'affaires de 1.200.000 € HT était atteignable, soit 1.122.000 € pour le premier exercice 2010-2012, 1.116.720 € pour l'exercice 2012-2013 et 1.206.058 € pour l'exercice 2013-2014 ; mais il y est précisé que :
- « Les présents états financiers prévisionnels ont été établis sur la base des hypothèses suivantes d'après les éléments fournis par le chef d'entreprise Monsieur Philippe D., sous sa responsabilité et la société SALM, concessionnaire Schmidt ».
- Sous la rubrique chiffre d'affaires : « les conclusions de l'étude de marché du franchiseur font apparaître une zone de chalandise de 70.000 personnes et un objectif de vente du magasin de 1.200.000 € HT. »
- Le chiffre d'affaires HT du premier exercice est estimé compte tenu d'un panier moyen de 5.500 € HT, d'un effectif de 4 personnes dont le dirigeant, d'une vente par personne et par semaine travaillée et d'une activité de 16 mois dont 3 mois sans facturation correspondant aux délais de livraisons.
Il en résulte que le compte prévisionnel a été établi en fonction d'éléments fournis par la société SALM, M. X ne disposant pas de compétence pour évaluer les chiffres d'affaires potentiels, alors que le concédant connaissait parfaitement les chiffres d'affaires réalisés par ses magasins dans des zones comparables en fonction des effectifs et des ventes réalisées.
A la même époque, le 18 octobre 2010, la société SALM avait transmis à M.D. un document intitulé "Etude géo-marketing", proposé comme aide à la décision pour l'implantation d'un nouveau magasin, qui concluait que la zone 29e comprenant la ville de Carhaix disposait d'un potentiel de vente global HT de 5.593.781 € en cuisine et de 1.124.395 € en salle de bains et évaluait à 1.328.584 € HT le chiffre d'affaires prévisionnel pour un magasin Schmidt, soit 1.230.632 € HT en cuisine et 97.952 € HT en salle de bains.
La société SALM est mal fondée à reprocher à M. X de ne pas s'être renseigné par lui-même et de n'avoir pas procédé à une étude du marché local alors que le dossier présenté aux banques, avec l'assistance de la société SLAM, contient une étude sur la zone de chalandise et la concurrence présente et qu'il y est également inséré les conclusions de l'étude Géo-marketing.
Il apparaît que la société Sophil concept n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 626.926 € HT pour l'exercice clos le 30 juin 2012, soit un différentiel de 50 % par rapport aux prévisions validées par la société SLAM.
Pour démontrer les fautes de gestion qu'elle impute à M. X, la société Schmidt Groupe se réfère à une réunion tenue le 11 juillet 2012 et fait valoir :
- Que les difficultés de la société Sophil concept n'ont commencé qu'à partir de novembre/décembre 2011, son chiffre d'affaires passant alors en dessous du seuil de rentabilité.
- Que ce n'est qu'à l'occasion de campagnes de promotion nationales que le chiffre d'affaires augmentait, que la société Sophil concept n'a pratiqué aucune politique commerciale personnelle et qu'elle s'est engagée à le faire à la rentrée 2012.
- Que M. X affichait des prix d'exposition incluant l'intégralité des options de montage, décoration, électroménager et sanitaires, soit des prix particulièrement élevés inquiétant le consommateur et favorisant les magasins concurrents.
- Que l'équipe de vente n'était pas stable ni performante.
- Que M. X se contentait de son rôle de gérant et participait peu à la vente.
Mais le compte rendu de cette réunion figurant dans le document intitulé "Plan de redressement magasin de Carhaix", daté du 13 août 2012 et signé par M. X, indique :
- Sous la rubrique "avis des participants", notamment : beau magasin et bien entretenu, bon emplacement, organisation et politique commerciale cohérente avec le réseau, prix des expos élevé, les devis des expos ne doivent contenir que le prix du meuble, mettre en place les promotions avec les vendeuses.
- Sous la rubrique « actions mises en place suite à l'audit », notamment : tous les devis des expos ont été refaits en ressortant le prix de l'électroménager et des sanitaires.
- Sous la rubrique « actions mises en place suite à l'étude des chiffres »: mise en place systématique d'une promotion en interne lors des mois où aucune opération nationale n'est prévue.
Ce compte rendu s'il révèle quelques erreurs de M. X ne démontre pas l'existence de fautes de gestion de nature à justifier l'écart de 50 % entre les chiffres d'affaires prévisionnels et celui effectivement réalisé.
M. X précise par ailleurs :
- Que d'avril 2011 à novembre 2012, il a réalisé personnellement 28,5 % du chiffre d'affaires du magasin.
- Que l'ensemble des entretiens d'embauche du personnel avait été effectué en présence d'un représentant de la société SLAM et que l'effectif n'est passé de 4 à 3 qu'en janvier 2012.
De plus, M. X expose :
- Qu'en décembre 2012 la société Sophil concept a vendu son fonds de commerce à la société JMTS, dirigée par M. R., gérant des magasins Schmidt et Cuisinella à Quimper, pour le prix de 122.000 € avec reprise des contrats de crédit-bail.
- Qu'en août 2014, la société JMTS a revendu son fonds de commerce à la société JKZ, représentée par M. G., ancien responsable du magasin Schmidt à Quimper pour le prix de 21.000 €.
Par attestation datée du 19 avril 2019, M. G. déclare que le chiffre d'affaires de 1.200.000 € était utopique et disproportionné pour le magasin de Carhaix. Il cite les chiffres réalisés entre 2011 et 2017, dont le plus élevé n'a été que de 521.534 € pour la société JMTS en 2013.
En validant des prévisions de chiffre d'affaires exagérément optimistes, la société a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de M. X.
Sur le préjudice,
M. X soutient
- Qu'il a subi des pertes d'un montant total de 85.104 €, soit 20.000 € au titre du capital social de la société Sophil concept, 46.104 € au titre d'apport en compte courant et 19.000 € payés à la Caisse de Crédit Mutuel de Lanester en exécution de son engagement de caution après transaction.
- Qu'il n'a perçu qu'une rémunération mensuelle moyenne de 1.066 €, alors qu'il aurait pu prétendre à une rémunération de 2.500 € au vu du prévisionnel, soit un différentiel de 1.324 € pendant 24 mois, ce qui aboutit à un gain manqué de 34.416 €.
- Que sa perte de chance ne saurait être inférieure à 80 % et que la société Schmidt doit être condamnée à lui payer la somme de 95.000 €.
La société Schmidt Groupe objecte que :
- La création et le lancement d'une entreprise comportent des risques et que tout dirigeant en a conscience.
- M. X ne peut prétendre à une rémunération durant les premiers mois d'activité, un décalage existant entre le début de l'activité et les premiers gains.
- Les mauvaises performances de la société Sophil concept sont en large partie attribuables à sa mauvaise gestion.
Elle considère que sa condamnation doit être limitée à 24.000 €, soit 20 % de 119.520 €.
Sur ce,
Les quelques erreurs imputables à M. X, qui a pris des dispositions pour y remédier, ne sont pas de nature à réduire son indemnisation.
Le préjudice subi résultant du manquement à l'obligation d'information précontractuelle est constitué par une perte de chance de ne pas s'engager pour exploiter un magasin Schmidt ou de s'engager dans d'autres opérations à des conditions plus avantageuses, et non par une perte de chance d'obtenir les gains attendus.
En conséquence, au regard des éléments du dossier et du fait que le franchisé supporte le risque commercial, la perte de chance de M. X sera fixée à 60 % de la somme de 85 104 € des pertes subies, soit la somme arrondie de 51.000 €.
Sur la demande de la société Schmidt Groupe pour préjudice moral.
La société Schmidt Groupe prétend que son concessionnaire n'a accordé qu'une implication très limitée à l'exploitation de sa marque et à son succès dans la région de Carhaix. Elle allègue que son attitude a fortement affecté le moral de la société, de ses commerciaux et des membres de son personnel qui étaient en relation constante avec la société Sophil concept et M. X.
M. X ne s'étant aucunement désintéressé de l'exploitation de la marque concédée et ayant entrepris des efforts pour développer l'activité de son magasin, la demande de la société Schmidt Groupe doit être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Schmidt Groupe, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée. L'indemnité allouée en première instance à M. X sera confirmée et une somme supplémentaire de 3 000 € sera allouée sur ce fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats :
- Les pièces communiquées par M. X le 7 février 2022 (pièces comptables) ont été écartées des débats.
- Les conclusions notifiées le 7 février 2022 ont été déclarées recevables.
RÉFORME le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société Schmidt Groupe à payer la somme de 95.000 €, à titre de dommages-intérêts, à M. X.
Statuant à nouveau, condamne la société Schmidt Groupe à payer à M. X la somme de 51.000 €, à titre de dommages-intérêts.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNE la société Schmidt Groupe aux dépens d'appel et à payer à M D. la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.