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Décisions

Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-86.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Pometan

Avocat :

Me Choucroy

Bordeaux, ch. corr., du 16 sept. 2003

16 septembre 2003

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- X... Damien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2003, qui a condamné, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à la faillite personnelle définitive pour banqueroute, travail dissimulé et non tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, et le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour travail dissimulé et non tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 321-7 et 321-9 du même Code, L 320, L. 324-9 et suivants et L. 362-3 et suivants du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Damien X... coupable de recours au travail clandestin et d'omission de tenue du registre des objets acquis ou détenus en vue de la vente ;

" aux motifs propres que le surplus de la prévention est établi à l'encontre de Damien X... ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des témoignages des différents employés de la SARL Récup'Auto BM que "le seul et véritable responsable et patron" est Dominique X... qui embauche, qui négocie avec les fournisseurs et à qui on rend compte du fonctionnement de la société comme à sa compagne Corinne Y..., qui tient, par ailleurs, la comptabilité, les procès-verbaux d'audition des salariés étant tous concordants sur ce point ; que Damien X..., gérant de droit, âgé de 19 ans, n'est qu'un homme de paille totalement incompétent et incapable de gérer quoi que ce soit dans la mesure où il ne connaît aucun des mécanismes de gestion d'une entreprise tant sur le plan social que sur le plan financier, et dans la mesure également où il ne participe pas à la direction et à l'animation de la société où il se contente de passer ; que l'audition de Corinne Y... corrobore complètement les points de vue des salariés (...) ; que, sur le travail dissimulé, les auditions d'Agnès Z..., Emmanuel A..., Fabrice B... et Pierrick C... établissent l'absence de déclaration préalable à l'embauche ou l'existence de DPAE fantaisistes, le défaut de remise de bulletins de salaire et l'absence de registre unique du personnel ;

que Corinne Y... corrobore ces faits qui sont constitutifs de la prévention poursuivie ; que, sur le registre des objets mobiliers, la présence du registre dans les locaux de la SARL Récup'Auto BM n'est pas contestée ainsi que sa tenue sous la responsabilité de Corinne Y... qui reconnaît ne pas l'avoir régulièrement rempli, en particulier en ce qui concerne les achats et ventes des pièces d'occasion qui n'y sont pas portés ;

" alors que, les juges du fond, qui ont formellement reconnu que, comme il le soutenait dans ses conclusions, Damien X... n'avait été que l'homme de paille de son père, déclaré pénalement responsable en sa qualité de gérant de fait, des infractions de travail clandestin et de tenue irrégulière du registre des achats et des ventes commises au sein de la société dont le demandeur était le gérant de droit sans, selon les premiers juges, avoir jamais pris aucune part à la gestion de la personne morale qu'il était d'ailleurs incapable d'assumer en raison de son jeune âge, les salariés étant embauchés par son père et le registre des achats et des ventes étant tenu par sa mère, ont, en déclarant un tel gérant de droit coupable des infractions poursuivies, violé tant l'article 121-1 que l'article 121-3 du Code pénal, les constatations des juges du fond, qui ont au surplus dû admettre en cause d'appel que la nomination de Damien X... ne pouvait avoir été dictée que par la volonté de contourner une interdiction de gérer qui n'avait été prononcée à l'encontre de son père, contrairement à ce que les premiers juges avaient cru pouvoir prétendre, excluant nécessairement que le demandeur ait pris part personnellement et intentionnellement aux infractions commises au sein de la société en raison de la délégation de pouvoir générale qu'il avait consentie à son père, gérant de fait de la personne morale " ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs partiellement repris au moyen, Damien X... coupable des délits de travail dissimulé et non tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, en sa qualité de gérant de droit de la société dont Dominique X..., son père, était dirigeant de fait, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'une délégation de pouvoirs, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du Code pénal, L 625-2, L. 626-5 et L. 626-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la faillite personnelle définitive de Dominique X... à titre de peine complémentaire ;

" alors qu'aux termes de l'article 131-27 du Code pénal, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de cinq ans, en sorte qu'en condamnant le demandeur à une faillite définitive, les juges du fond ont violé les texte précité " ;

Attendu qu'en déclarant Dominique X... coupable du délit de banqueroute et en prononçant à son encontre la faillite personnelle définitive, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles L 626- 6 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal, dès lors qu'il résulte de ce dernier texte que, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est, soit définitive, soit temporaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.