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Décisions

Cass. crim., 15 mai 2007, n° 06-84.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Guirimand

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

SCP Monod et Colin

Paris, du 10 mai 2006

10 mai 2006

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Per Z... et Laurence X..., épouse Y..., présidents successifs de la société France Printemps, ainsi que Fabien X..., son directeur général adjoint chargé des affaires sociales, et la société elle-même, prise en qualité de civilement responsable, ont été cités devant la juridiction correctionnelle par le comité central d'entreprise, représenté par Agnès A..., en raison d'entraves à son fonctionnement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des poursuites ;

" aux motifs que les prévenus et la société civilement responsable soulèvent la nullité de la citation du fait que la partie civile ne justifie pas de l'effectivité de son domicile lors de la délivrance de la citation, que l'acte n'énonçait pas la profession d'Agnès A... ni les procès-verbaux qui l'avaient mandatée pour agir, qu'elle était sans qualité pour agir, et que la citation ne caractérise pas suffisamment les infractions reprochées ; mais que, sur l'adresse du comité central d'entreprise, les prévenus ne peuvent sérieusement contester celle-ci alors que le comité central de leur entreprise était domicilié à cette adresse, correspondant à des locaux qui lui avaient été affectés par la SA France Printemps ; que les pièces produites, et notamment des courriers adressés par le comité central d'entreprise à la direction, corroborent cette adresse ; qu'il résulte des procès-verbaux des 8 et 9 juin,7 juillet 2000,19 avril,21 juin,26 juillet 2002 et 12 septembre 2002 qu'Agnès A..., salariée de la SA France Printemps, a été mandatée pour introduire la présente action du chef d'entrave, ce qui est suffisant ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de joindre à la citation introductive d'instance les pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique représentant la personne morale ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une salariée de l'entreprise, les prévenus ne démontrent pas le grief qui résulterait de l'absence de précision de la profession d'Agnès A... ; qu'enfin, la citation reprend les faits d'entrave pour lesquels elle a été mandatée pour agir en justice ;

" alors que la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom ; et que la méconnaissance de cette formalité fait nécessairement grief au prévenu qui n'est pas en mesure de s'assurer immédiatement que la citation a été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir ; que lorsque la personne physique n'est pas le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle elle agit, la citation doit permettre par elle-même au prévenu de vérifier qu'elle a qualité pour engager l'action ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas nécessaire que les procès-verbaux ayant mandaté Agnès A... soient à la fois joints à la citation et précisément visées par celle-ci pour que la poursuite soit régulière, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;

Attendu qu'avant tout débat au fond, les prévenus ont invoqué la nullité de la citation introductive d'instance, en faisant valoir, notamment, que les procès-verbaux autorisant Agnès A... à agir n'avaient pas été joints à cet acte ; que le tribunal a rejeté cette exception ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux versés aux débats qu'Agnès A..., salariée de la société France Printemps, a été mandatée pour engager l'action, et que l'obligation de joindre à la citation les pièces justifiant la qualité à agir de la personne physique agissant au nom d'une société n'est pas légalement prévue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au contraire fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 434-3, L. 434-8, L. 435-2, L. 438-1, L. 438-5, L. 483-1, L. 483-2 et L. 933-1 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel a déclaré Laurence X..., Per Z... et Fabien X... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise de la SA France Printemps et a condamné Laurence X... et Per Z... à une amende de 3 000 euros chacun et Fabien X... à 1 500 euros d'amende ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces produites qu'à trois reprises (29 octobre 2001,21 juin 2002,26 juillet 2002), le président du comité a élaboré unilatéralement l'ordre du jour, qu'il n'a pas communiqué l'ordre du jour dans les délais prescrits pour les réunions des 8 et 9 juin 2000,19 avril,21 juin,26 juillet,25 octobre et 15 novembre 2002, et qu'il ne l'a pas toujours transmis à l'ensemble des membres du comité ; que la défense soutient, sans être contredite, que l'ordre du jour du 29 octobre 2001 n'est que la reprise de l'ordre du jour, élaboré conjointement avec la secrétaire, de la réunion précédente qui n'avait pu se dérouler, tandis que celui du 21 juin 2002 tient au fait qu'il n'y avait plus de secrétaire du comité et que le premier point de l'ordre du jour était justement la désignation de celui-ci et que le bilan social devait être présenté avant la fin du mois de juin, que celui du 26 juillet 2002 tient également au fait que la réunion du 21 juin avait été reportée à l'unanimité et comportait le même ordre du jour, que ces trois cas correspondent à des situations exceptionnelles et ne sont pas révélateurs puisque pour les dix-huit autres réunions, l'ordre du jour a été sans difficulté élaboré conjointement avec le secrétaire ; que les difficultés pratiques d'acheminement du courrier ou le report à une autre réunion d'un sujet qui n'avait pu être traité ne sont pas de nature à ôter à ces agissements leur caractère délictueux ;

" 1) alors que ne saurait constituer le délit d'entrave le fait de ne pas adresser aux membres du comité les convocations dans le délai requis ou de ne pas avoir élaboré l'ordre du jour avec le secrétaire du comité lorsque tant la date que l'ordre du jour de la réunion à venir étaient en réalité connues à l'avance des membres du comité ; qu'en déclarant l'infraction constituée sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir que la date de la prochaine réunion était fixée en commun à la fin de chaque séance et que les rares fois où l'ordre du jour n'a pas été communiqué correspondent à des cas où il n'était que la reprise de celui d'une réunion précédente n'ayant pu se tenir, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" aux motifs que les prévenus soutiennent que l'entreprise a mis à la disposition du comité central d'entreprise un local dont une faible partie est à partager avec l'Amicale des retraités qui tient une réunion une fois par semaine et que les locaux sociaux ont fait l'objet d'un accord d'entreprise du 17 février 1999 ; mais que l'accord susvisé, signé entre la direction et les syndicats, ne concerne pas les institutions représentatives du personnel ; que la partie civile soutient, sans être contredite, que si elle a bénéficié jusqu'à la fin de l'année 1999 d'un local propre, tel n'était plus le cas à compter de cette date, qu'à deux reprises, en 2000, elle a été mandatée par le comité central d'entreprise pour agir du fait de cette entrave ; qu'il est constant, au vu des pièces produites et notamment des procès-verbaux des 4 juillet et 15 novembre 2001, que les problèmes du local, du photocopieur à partager avec celui du service administratif et du télécopieur qui est celui de la secrétaire de direction, n'étaient toujours pas réglés ; qu'en avril 2002, après des précédents courriers adressés en 2000, la secrétaire du comité central d'entreprise a de nouveau demandé à Fabien X... de loger l'Amicale ailleurs ; que le comité central d'entreprise n'a pas disposé, avant septembre 2005, d'un matériel informatique relié au réseau de la société ; que si la loi ne prescrit pas l'obligation de fournir un local dédié uniquement au comité central d'entreprise, il demeure que l'importance de celui-ci aurait dû conduire la direction, saisie à plusieurs reprises de cette difficulté, à mettre à sa disposition un local adapté et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'invoque pas ni a fortiori ne démontre qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ;

" 2) alors qu'un manquement à l'obligation de fournir au comité central d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ne saurait résulter du seul fait que le local est indisponible quelques heures par semaine et que le photocopieur et le télécopieur ne sont pas à la disposition exclusive du comité ; qu'en qualifiant ces simples inconvénients d'entrave au fonctionnement du comité, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" aux motifs que le comité central d'entreprise reproche aux prévenus de ne pas lui avoir soumis le bilan social dans les conditions prévues par le code du travail, en tout cas pour les années 2000 et 2001 ; qu'il résulte du dossier et notamment des procès-verbaux de réunion des 8 et 9 juin 2000,19 avril et 21 juin 2002, que ces bilans sociaux étaient soit incomplets (notamment, non-communication des 17 avis des comités d'établissement), soit présentés avec retard ; que la défense ne saurait justifier ces manquements répétés par la complexité de la procédure de consultation ;

" 3) alors que seul est pénalement réprimé le défaut de présentation du bilan social d'entreprise ou d'établissement par l'employeur tenu de le présenter compte tenu de l'effectif de l'entreprise ; qu'ayant seulement constaté que les bilans sociaux pour les années 2000 et 2001 ont été soit incomplets, soit présentés avec retard, la cour d'appel, ne pouvait retenir l'existence d'une infraction, sans violer les textes précités ;

" aux motifs que la partie civile soutient, à juste titre, au vu des pièces produites et notamment de la lettre du cabinet Sogex-Acte du 7 juin 2000 que celui-ci, dont les pouvoirs d'investigation sont aussi illimités que ceux des commissaires aux comptes, n'avait pas reçu en temps utile l'ensemble des documents lui permettant d'établir un rapport et donc d'assister utilement le comité central d'entreprise lors de la réunion des 8 et 9 juin 2000 ; que le comité reproche également à l'employeur, ce que celui-ci ne conteste pas, que le cabinet d'expertise « Raisonnances expertise », désigné le 15 février 2002, n'a reçu les derniers documents nécessaires à l'établissement de son rapport que le 4 avril 2002, soit dans un délai insuffisant pour lui permettre d'intervenir utilement lors de la réunion du 19 avril 2002, ayant pour ordre du jour « l'étude des bilans financiers année 2001 » ; que l'expert n'avait toujours pas reçu d'élément relatif au bilan social pour la réunion du 21 juin 2002 ; que des problèmes similaires s'étaient posés en 2001 ; que les problèmes d'honoraires auxquels a été confrontée la direction avec le cabinet Chiffres et Synthèse en 2001 n'ôtent pas aux faits reprochés leur caractère pénalement sanctionnable dans la mesure où ils ne devaient pas conduire l'employeur à ne pas remettre les documents nécessaires à une consultation utile du comité central d'entreprise ; que cette infraction est donc également caractérisée ;

" 4) alors que les prévenus faisaient valoir, sans être contestés, que les cabinets d'expertise successivement désignés par le comité d'entreprise avaient toujours été en mesure de rendre leurs rapports, celui relatif aux bilans financiers de 1999 ayant été remis le 7 juillet 2000, celui relatif aux bilans de 2000 le 4 juillet 2001, et celui concernant l'année 2001 le 12 septembre 2002 (p. 16) ; qu'en décidant néanmoins que les légers retards imputables à la remise de documents par l'employeur caractérisaient un délit d'entrave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" aux motifs que, sur l'arrêt de la pratique du versement anticipé du 10ème des congés payés, les documents nécessaires à l'information-consultation n'ont pas été remis dans les délais pour la réunion du 19 avril 2002 alors que déjà, cette question n'avait pas pu être traitée lors de la réunion du 29 octobre 2001 pour la même raison ; que si un accord est finalement intervenu pour que ce sujet fasse plutôt l'objet d'une négociation avec les représentants syndicaux, il demeure que l'employeur, du fait de ces manquements réitérés, n'a pas mis les membres du comité central d'entreprise en mesure de donner un avis utile à la consultation ; que l'infraction reprochée est donc caractérisée ;

" 5) alors que le juge doit rechercher si l'absence ou la remise tardive de documents au comité d'entreprise a concrètement empêché une discussion utile sur le sujet ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir que la question de l'arrêt du versement anticipé du 10ème des congés payés avait été discutée de manière approfondie par le comité central d'entreprise, comme cela ressortait clairement des procès-verbaux des réunions des 29 octobre 2001 et 19 avril 2002 ; qu'en affirmant néanmoins que l'infraction est établie, la cour d'appel a méconnu les règles précitées ;

" aux motifs qu'il ne résulte pas, au vu du procès-verbal du 12 septembre 2002, que l'information-consultation sur le plan de formation ait été effectuée, en tout cas pour l'année 2001 ; que la défense ne produit aucun document qui permettrait de contrer les observations contenues dans ce procès-verbal et n'invoque aucun motif qui aurait pu conduire l'employeur à ne pas remplir cette obligation ; qu'il n'a ainsi pas permis au comité central d'entreprise de remplir sa mission sur ce point, peu important qu'une politique de formation soit effectivement mise en oeuvre au sein de l'entreprise ; que l'infraction est, dès lors, caractérisée ;

" 6) alors que les prévenus faisaient valoir que chaque comité d'établissement devait être préalablement consulté sur les problèmes de formation propres à l'établissement avant que le plan de formation ne soit soumis au comité central d'entreprise, et que ce système complexe expliquait les reports successifs de ce point régulièrement inscrit à l'ordre du jour en 2001 ; qu'en affirmant cependant que la défense n'invoque aucune raison pour expliquer le défaut de consultation du comité central d'entreprise quant au plan de formation en 2001, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" aux motifs que les autres griefs énoncés dans la citation n'ont pas à être examinés par la cour mais révèlent, pour un certain nombre d'entre eux, la difficulté pour le comité central d'entreprise de remplir ses missions légales ; que plus généralement, ni l'importance de l'entreprise ni la taille du comité central d'entreprise (62 élus jusqu'en mai 2002, puis 36, et 6 représentants syndicaux) ne constituent une cause d'exonération ou un fait justificatif des manquements de l'employeur, celui-ci et le président du comité central d'entreprise devant au contraire, dans ce cas, faire preuve d'une vigilance et rigueur particulières afin que le comité puisse fonctionner régulièrement ; que le nombre, certes important, des réunions du comité central d'entreprise, n'est pas de nature à ôter aux agissements reprochés leur caractère pénalement répréhensible ; qu'en revanche, la réitération, dans le temps, d'actes d'entrave, caractérise d'autant plus l'élément intentionnel du délit ;

" 7) alors que l'élément intentionnel de l'infraction doit être caractérisé en lui-même et ne peut être simplement déduit par le juge des actes matériels reprochés au prévenu ; qu'en se bornant à relever que « la réitération, dans le temps, d'actes d'entrave, caractérise d'autant plus l'élément intentionnel du délit », sans rechercher si le fait d'avoir organisé un nombre important de réunions du comité central d'entreprise malgré la taille de ce dernier ne démontrait pas la bonne foi du chef d'entreprise et l'absence de volonté de porter atteinte au fonctionnement du comité, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" et aux motifs que, sur l'imputabilité de l'infraction, Laurence X... et Per Z... prétendent que Fabien X..., qui assurait la présidence du comité central d'entreprise, bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et que la responsabilité pénale en la matière étant alternative, une seule personne peut être déclarée responsable ; mais que le chef d'entreprise, même lorsqu'il a un représentant pour présider le comité d'entreprise, doit, dans le cas où il prend une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du code du travail, s'assurer de la consultation régulière dudit comité, sans pouvoir opposer l'argument pris d'une délégation de pouvoirs ; que l'obligation de présentation du bilan social d'entreprise incombe expressément au chef d'entreprise en application de l'article L. 438-1 du même code ; qu'il appartient à l'employeur de veiller à ce que le comité central d'entreprise fonctionne dans des conditions régulières ; qu'en l'espèce, Fabien X... disposait bien d'une délégation de pouvoirs pour présider le comité central d'entreprise, et aurait dû, à ce titre, remplir ses obligations avec une plus grande rigueur et veiller au fonctionnement régulier du comité ; qu'il n'est pas établi que Fabien X..., qui n'était que directeur adjoint des affaires sociales, disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires dans le cadre de la délégation de fait qu'elle invoque ; qu'il apparaît, à la lecture des procès-verbaux des réunions, qu'il n'était pas toujours en mesure de donner les informations nécessaires et que d'autres personnes de la direction, dont Laurence X..., y ont participé ; que dès lors, il convient de retenir Per Z..., en sa qualité de président du directoire jusqu'en avril 2001, Laurence X... en cette même qualité à compter d'avril 2001 et Fabien X... en sa qualité de président du comité central d'entreprise depuis 1999, dans les liens de la prévention du chef d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise ;

" 8) alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le comité central d'entreprise n'ait pas été informé ni consulté sur une mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du code du travail ; qu'en affirmant cependant que Per Z... et Laurence X... en leurs qualités de présidents successifs du directoire devaient être retenus dans les liens de la prévention, sans pouvoir opposer la délégation de pouvoirs consentie à Fabien X..., au seul motif général et abstrait que l'employeur doit, s'il prend une mesure entrant dans les prévisions dudit article, s'assurer de la consultation régulière dudit comité, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 9) alors qu'en admettant même que l'obligation d'établir et de soumettre au comité d'entreprise un bilan social ne puisse être délégué par le chef d'entreprise, seul le défaut de présentation du bilan social est sanctionné pénalement ; qu'il a seulement été reproché en l'espèce à l'employeur d'avoir présenté des bilans sociaux soit incomplets, soit présentés avec retard ; qu'en retenant cependant, pour ne pas tenir compte de la délégation de pouvoirs consentie à Fabien X..., que l'obligation de présenter le bilan social incombe au chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 10) alors qu'en se bornant à relever que Fabien X... n'était pas toujours en mesure de donner au comité les informations nécessaires et que d'autres personnes de la direction, dont Laurence X..., participaient parfois aux réunions du comité, ce qui, à défaut de constater que la direction détenait mais ne transmettait pas à Fabien X... les informations sollicitées et de préciser dans quel but et à quelle fréquence d'autres membres de la direction participaient aux réunions du comité, était impropre à établir une insuffisance de compétence, d'autorité ou des moyens nécessaires pour assumer une véritable délégation de pouvoirs, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

" 11) alors que dès lors que la loi l'autorise et qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, le chef d'entreprise s'exonère de sa responsabilité pénale s'il a délégué ses pouvoirs et que la responsabilité pénale des infractions poursuivies ne peut alors être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et contre son délégataire en raison des mêmes manquements ; qu'en se fondant, pour condamner aussi bien le Président du directoire que son représentant au comité d'entreprise titulaire d'une délégation de pouvoirs, sur l'affirmation générale qu'il appartient à l'employeur de veiller à ce que le comité central d'entreprise fonctionne dans des conditions régulières, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour dire établi le délit d'entrave en raison de la méconnaissance des dispositions du code du travail exigeant que l'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise soit arrêté par le président et le secrétaire du comité et qu'il soit transmis aux membres de cet organisme dans un délai fixé par ledit code, l'arrêt énonce que l'examen des pièces produites démontre qu'à plusieurs reprises, l'ordre du jour, arrêté parfois unilatéralement par le président du comité, n'a pas été transmis ou a été envoyé avec retard, et que ni les difficultés pratiques d'acheminement du courrier ni les reports, d'une séance à une autre, de sujets n'ayant pu être traités lors de réunions antérieures, ne peuvent être invoqués à titre de justification ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L 435-4 du code du travail que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion, le grief invoqué n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour dire le délit d'entrave établi en raison du défaut de mise à disposition du comité central d'entreprise d'un local adapté et d'un matériel de fonctionnement suffisant, l'arrêt relève que si la loi ne fait pas obligation au chef d'entreprise de réserver un local spécifique au comité, il n'en demeure pas moins que la direction de la société France Printemps, saisie à plusieurs reprises de difficultés résultant, pour ledit comité, de la suppression, à partir de 1999, d'un local lui étant réservé et de la fourniture d'un matériel partagé avec d'autres services, aurait dû mettre à la disposition de cet organisme des moyens adaptés à son importance, conformément aux dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail ; que les juges ajoutent que l'impossibilité de satisfaire à cette obligation n'est ni démontrée ni même alléguée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, l'arrêt attaqué, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-8 du code de travail applicable au comité central d'entreprise, n'encourt pas le grief invoqué ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, l'arrêt attaqué relève que les bilans sociaux des années 2000 et 2001 ont été présentés incomplets ou avec retard au comité central d'entreprise et que ces manquements ne peuvent être justifiés par la complexité de la procédure de consultation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui suffisent à caractériser le délit prévu et réprimé par les articles L 438-1, L 438-5, L 483-1 et L 483-2 du code du travail, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision dès lors que la présentation tardive ou incomplète du bilan social constitue le défaut de présentation d'un tel document, au sens desdits articles ;

Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que, pour dire établi le délit d'entrave, en raison de la remise tardive et incomplète de documents, d'une part, à l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise pour l'examen des comptes annuels en application de l'article L. 434-6 du code du travail, et, d'autre part, au comité lui-même, en vue de son information et de sa consultation sur la cessation du versement anticipé du dixième des congés payés, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, les griefs invoqués par les demandeurs ne sont pas fondés ;

Sur le moyen pris en sa sixième branche :

Attendu que, selon la partie civile, le comité central d'entreprise, durant le temps visé à la prévention, n'a pas été consulté sur les orientations professionnelles dans l'entreprise et sur l'exécution du plan de formation du personnel ;

Attendu que, pour dire ces faits constitutifs d'entrave, l'arrêt retient qu'il ressort d'un procès-verbal du 12 septembre 2002 que l'information et la consultation du comité central d'entreprise n'ont pas été effectuées au titre de la formation pour l'année 2001, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article L. 933-1 du code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'argumentation proposée par les prévenus n'était pas de nature à ôter aux faits poursuivis leur caractère délictueux, l'arrêt, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, n'encourt pas le grief allégué ;

Sur le moyen pris en sa septième branche :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen, mettent en évidence les abstentions délibérées et réitérées des prévenus et caractérisent ainsi l'élément intentionnel des délits d'entrave retenus ;

Qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que les juges ont déduit l'élément intentionnel des infractions de la seule commission des actes matériels poursuivis ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que l'arrêt énonce que la responsabilité pénale de Per Z... en sa qualité de président du directoire de la société France Printemps jusqu'en avril 2001, et celle de Laurence Y..., en la même qualité à partir de cette date, est avérée, dès lors que ces prévenus n'ont pas veillé au bon fonctionnement du comité central d'entreprise et, en particulier, qu'ils n'ont pas présenté à cet organisme un bilan social complet au cours des années 2000 et 2001, l'article L. 438-1 du code du travail imposant spécialement cette obligation au chef d'entreprise ; que les juges ajoutent que Fabien X... a également engagé sa responsabilité, en sa qualité de directeur adjoint des affaires sociales et de président du comité central d'entreprise par délégation, à compter de 1999, pour n'avoir pas rempli avec rigueur les obligations spécifiques qui lui incombaient, s'agissant de l'établissement de l'ordre du jour des réunions, ou de la transmission, dans les délais impartis, de l'ensemble des documents utiles à l'information et à la consultation du comité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision tant à l'égard des présidents successifs de la société France Printemps qu'à l'égard du directeur adjoint des affaires sociales de cette société ;

Qu'en effet, même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.