Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-81.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er décembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre M. Philippe Y... et Mme Renée Z..., notamment du chef de violation du secret des correspondances, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qui'l résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Mme Z... et M Y..., notamment pour détournement de correspondance en raison de la production de correspondances à l'occasion d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que le juge d'instruction, à l'issue d e l'information au cours de laquelle il avait mis en examen les deux personnes visées par la plainte, a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel; que les mis en examen qui contestaient la compétence territoriale du juge d'instruction ont interjeté appel ;
En cet état;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 186, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe du contradictoire ;
"en ce que la chambre de l'instruction a constaté la prescription de tous les faits et dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le tribunal correctionnel Mme Z... et M. Y... ;
"aux motifs que « s'agissant d'une ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure ; qu'elle dispose par conséquent d'un pouvoir de révision générale ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par les juge du fond, sans même qu'il y ait lieu d'en aviser les parties, en tout état de la procédure ;
"alors que si la chambre de l'instruction tient des articles 206 et 207 du code de procédure civile le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, elle a l'obligation, pour satisfaire aux exigences de l'article préliminaire du même code, de mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office l'exception tirée de la prescription de l'action publique, sans en aviser préalablement les parties et les inviter à présenter leur observations sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction dont il a été relevé appel a retenu que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, s'agissant du délit de détournement de correspondance ; qu'ainsi, la question de la prescription était nécessairement dans le débat devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a constaté la prescription de tous les faits et dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le tribunal correctionnel Mme Z... et M. Y... ;
"aux motifs que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, que celui des délits de violation du secret des correspondances et de détournement des correspondances se situe à la date à laquelle les infractions ont été consommées et non pas à celle où elles ont pu être constatées ; que tous les faits dénoncés par Me X..., à les supposer établis, ayant eu lieu courant 1996, 1997, 1999, 10 septembre 2001 étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il convient de constater la prescription des faits dénoncés et de dire qu'il n'y a pas lieu de renvoyer Mme Z... et M. Y... devant le tribunal correctionnel ;
"alors que l'infraction de détournement de correspondances, lorsque ces dernières font l'objet d'une divulgation après leur remise au destinataire, ne peut être prescrite avant qu'elle n'ait pu être constatée en tous ses éléments et que soit révélée à la victime l'atteinte qui a été portée à ses droits ; qu'en fixant le point de départ du détournement à la date à laquelle il avait été consommé et non à celle où il avait pu être constaté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que par ordonnance en date du 6 avril 2011, Mme Z... et M. Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, les 3 septembre et 7 octobre 1996, et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des correspondances destinées à des tiers ; que le juge d'instruction a relevé que la prescription de l'action publique ne pouvait être utilement invoquée dans la mesure où le plaignant avait indiqué n'avoir eu connaissance du détournement de courriers qu'au mois de novembre 2003, à la fin d'une procédure pénale distincte ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise et constater la prescription des faits dénoncés par M. X... qui avait porté plainte et s'était constitué partie civile devant le juge d'instruction le 3 février 2005, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le délit de détournement de correspondance prévu par l'article 226-15 du code pénal étant entièrement consommé au jour du détournement, le délai de prescription a couru à compter de ce jour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.