Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Bénabent
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), que le 17 mai 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval (la banque) des engagements de la société, dont il était le gérant ; que le 26 septembre 2005, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'après avoir intégralement exécuté son engagement le 15 novembre 2005, la caution a assigné la banque, en nullité de cet engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de son engagement et condamnant la banque à lui restituer une certaine somme alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution de son engagement par la caution ; qu'en décidant que l'exécution par la caution de son engagement pris en vertu d'un acte de cautionnement nul pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation valait confirmation de l'acte, la cour d'appel a violé ensemble ces articles ;
Mais attendu que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant ; qu'ayant constaté que l'engagement litigieux ne comportait pas les mentions légales prescrites, l'arrêt retient que la caution, après avoir souscrit un prêt à cette fin, a réglé les sommes dues, sans mise en demeure préalable et en dépit des conseils contraires de son avocat et de son comptable et, qu'ainsi conseillée, elle a agi en toute connaissance de cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caution avait entendu réparer le vice affectant son engagement , de sorte que cette confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, l'empêchait d'en invoquer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.