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Décisions

Cass. com., 11 mai 2022, n° 21-11.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gifi Mag (SAS)

Défendeur :

IDF Management (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

T. com. Bordeaux, du 23 janv. 2015

23 janvier 2015

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.676), la société IDF management (la société IDF) a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi) un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an, avec tacite reconduction, pour l'exploitation d'un magasin, ayant pris effet le 1er avril 2010.

2. Par lettre du 14 janvier 2013, la société Gifi a fait connaître à la société IDF que le contrat ne serait pas renouvelé à l'échéance du 31 mars 2013.

3. Invoquant le caractère insuffisant du préavis, la société IDF a assigné la société Gifi en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Gifi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IDF la somme de 87 916,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors « que les relations commerciales établies dont la rupture brutale est de nature à engager la responsabilité de son auteur, ne peuvent résulter de contrats à durée déterminée successifs que dans la mesure où le partenaire pouvait légitimement s'attendre au renouvellement du contrat à l'échéance du précédent ; qu'en énonçant que la circonstance que la rupture du contrat était prévisible pour la société IDF serait indifférente, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le contrat de gérance-mandat était d'une durée d'un an avec tacite reconduction et que les relations d'affaires entre les parties avaient consisté, en l'espèce, dans la mise en oeuvre du contrat conclu pendant trois ans, durée pendant laquelle il était établi que le magasin avait effectivement travaillé, de manière stable et régulière, générant un chiffre d'affaires significatif sur toute cette période, l'arrêt retient que le renouvellement des contrats à durée déterminée a légitimement fait naître chez le mandataire la croyance en la stabilité de ces relations. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société IDF pouvait légitimement s'attendre à la reconduction du contrat à son échéance, et abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère prévisible de la rupture, critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu retenir que la relation entre les parties était une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Gifi fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, le préjudice doit être apprécié au regard de la marge brute, déduction faite des charges variables mais aussi des charges fixes dont le créancier de l'indemnité a pu faire l'économie à la suite de la rupture ; qu'en fixant ce préjudice au montant des commissions perdues pendant 3 mois et demi, "en l'absence de coût variable", sans tenir compte ainsi qu'elle y était invitée par la société Gifi, des charges fixes dont la société IDF avait pu faire l'économie à la suite de la rupture, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime et l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture correspondait à la marge brute que la société IDF aurait pu réaliser au cours du préavis non accordé et que, en l'absence de coûts variables, comme cela ressortait des comptes de la société IDF pour les années 2011, 2012 et 2013 et des factures produites, la perte de bénéfice s'évaluait pour cette activité de prestation de service au montant des commissions perdues pendant la durée du préavis non effectué, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les coûts supportés par la société IDF, pour définir la marge perdue par celle-ci pendant le préavis non exécuté, a pu retenir que le préjudice subi s'élevait à la somme de 87 916,50 euros.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.