Cass. com., 25 avril 1983, n° 82-11.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Baraduc-Benabent
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LUI REPROCHANT D'AVOIR FAIT PARAITRE DES ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LESQUELLES ELLE SE QUALIFIAIT DE SPECIALISTE BMW ET D'AVOIR COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE BMW FRANCE (LA SOCIETE BMW) A ASSIGNE LA SOCIETE AUTOMOBILES LOUIS-GERARD BENOIT (LA SOCIETE BENOIT), QUI EXPLOITE UN GARAGE, EN DEMANDANT QU'IL LUI SOIT INTERDIT D'UTILISER LA MARQUE DEPOSEE BMW ET QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BENOIT A PAYER A LA SOCIETE BMW DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONCURRENCE DELOYALE N'EST CARACTERISEE QU'EN PRESENCE D'UN PREJUDICE CONSISTANT EN UN RISQUE DE DETOURNEMENT DE CLIENTELE, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BENOIT FAISANT VALOIR QU'ELLE ACHETAIT LES VEHICULES MIS EN VENTE AUPRES DES CONCESSIONNAIRES BMW, DE SORTE QUE LA SOCIETE BMW PERCEVAIT A L'OCCASION DE CHAQUE ACHAT LA REMUNERATION NORMALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QU'UNE CONFUSION AVAIT ETE ENTRETENUE PAR LA SOCIETE BENOIT DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A SOUVERAINEMENT JUSTIFIE TANT L'EXISTENCE QUE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE DE LA SOCIETE BMW PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LA LOI DES 2-17 MARS 1791, ENSEMBLE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE DIVERS FAITS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BENOIT ET RETENU QUE CELLE-CI AVAIT PORTE ATTEINTE A LA MARQUE BMW, LA COUR D'APPEL A FAIT DEFENSE A LA SOCIETE BENOIT D'UTILISER DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'OCCASION DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, MEME AVEC L'ADJONCTION DE MOTS TELS QUE SPECIALISTE, LA MARQUE PRECITEE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT CETTE INTERDICTION TOTALE, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT INTERDIRE A LA SOCIETE BENOIT D'UTILISER, DANS DES CONDITIONS DEPOURVUES DE TOUTE AMBIGUITE LA MARQUE BMW, A L'OCCASION DE L'ACHAT, DE LA VENTE ET DE LA REPARATION DES VEHICULES DE CETTE MARQUE EFFECTUES SELON DES MODALITES LICITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BENOIT X TOTALE D'UTILISER LA MARQUE BMW, L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.