Livv
Décisions

Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 88-85.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Avocats :

Me Ryziger, Me Roger

Paris, 11e ch., du 25 avr. 1988

25 avril 1988

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 187 du Code pénal, de l'article 327 et de l'article 60 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; en ce que la décision attaquée a considéré que A n'était pas coupable du délit prévu à l'article 187 alinéa 1er du Code pénal ni de complicité dudit délit ; aux motifs que M. C reproche à A d'avoir ouvert ou fait ouvrir deux correspondance émanant du rectorat de Paris et un lettre émanant de la commission industrie-administration pour la mesure (CIAM) qui lui était adressée au CNRS, où il était directeur de recherche et d'avoir photocopié les convocations incluses dans ces plis pour les adresser au secrétariat général du CNRS ; qu'il soutient que ces lettres lui étaient adressées personnellement et que les convocations lui appartenaient ; que Christian A reconnaît que les lettres reçues au CNRS, au nom de personnes y travaillant sont ouvertes par le secrétariat qui reçoit le courrier, qui les lui remet ouvertes, sauf celles portant la mention, sur l'enveloppe, personnelle ou confidentielle, que les trois lettres en cause concernaient M. C en sa qualité de membre du CNRS et non personnellement ; qu'il soutient, d'autre part que les convocations dont il a pris photocopie n'appartenaient pas au plaignant ; que l'article 187 punit toute ouverture de correspondance faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, l'ouverture des trois lettres concernées, arrivées au secrétariat du CNRS avec la mention du nom de N'Guyen et de son appartenance à ce service, sur lesquelles l'attention des employés n'était pas attirée par une mention spéciale sur les enveloppes, du caractère privé des correspondances n'a été que l'exécution des directives générales données à ces employés, et que n'est donc pas établie la mauvaise foi de Christian A dont il n'est pas démontré qu'il avait donné l'ordre d'ouvrir précisément les correspondances adressées à M. C ;

alors, d'une part, que constitue une correspondance adressée à un tiers dont l'ouverture constitue l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 187 alinéa 2 tout pli fermé adressé à une personne dénommée, même si elle lui est adressée au lieu de son travail, avec indication de ses fonctions, et ceci que le destinataire de la lettre occupe un emploi privé ou public ; que l'élément matériel du délit est constitué par l'ouverture d'un pli fermé portant le nom d'une personne, même s'il ne porte pas l'expression d personnelle ou confidentielle ; qu'en l'espèce actuelle, dès lors qu'il est constant que des lettres adressées au demandeur au CNRS, avec l'indication de son nom, ont été ouvertes sur les instructions de A, l'élément matériel du délit d'ouverture de correspondance se trouvait constitué, peu important que la mention de l'appartenance de M. C au CNRS ait figuré sur la correspondance, sans l'indication que la lettre était personnelle ou confidentielle ;

alors, d'autre part, que la mauvaise foi résulte simplement de ce qu'une personne a ouvert une correspondance qu'elle savait ne pas lui être destinée ;

alors également que l'ordre d'un supérieur hiérarchique ne peut être considéré que comme un fait justificatif lorsqu'il est illégal ; qu'en l'espèce actuelle, l'ordre donné à des employés du secrétariat général du CNRS d'ouvrir la correspondance adressée à tous les employés du service était manifestement illégal, et ne pouvait, dès lors, constituer un fait justificatif supprimant l'existence du délit ; alors enfin que constitue un fait de complicité par instructions données du délit d'ouverture de correspondance l'ordre donné par un fonctionnaire à des subordonnés d'ouvrir toutes les correspondances arrivant dans son service au nom de fonctionnaires placés sous ses ordres, même s'il ne donne pas l'ordre d'ouvrir la correspondance de tel ou tel fonctionnaire en particulier ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas pu légalement décider que la mauvaise foi de Christian A n'était pas établie car il n'était pas démontré qu'il avait donné précisément l'ordre d'ouvrir la correspondance de M. C ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian A, chef du bureau des achats nationaux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a transmis ouvertes à C Long Den, trois correspondances envoyées à ce dernier à l'adresse du CNRS ; qu'en outre, Christian A a établi des photocopies des convocations incluses dans ces missives pour les faire parvenir au secrétariat général de cet organisme ;

Attendu que, pour déclarer non réunis les éléments constitutifs du délit de violation de correspondance -notamment l'intention frauduleuse- et débouter C Long Den, partie civile, de sa demande de réparations civiles, les juges énoncent, d'une part, que les trois lettres litigieuses, arrivées au secrétariat du service avec la seule mention du nom de N'Guyen et de son appartenance au CNRS, sans l'indication sur les enveloppes du caractère privé de la correspondance, avaient à juste titre, été considérées comme professionnelles et non personnelles, d'autre part, que les convocations qu'elles contenaient avaient été envoyées à C Long Den uniquement en sa qualité de membre du CNRS, ce dernier étant le véritable destinataire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.