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Décisions

Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-87.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Paris, 13e ch., du 11 sept. 2006

11 septembre 2006

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 septembre 2006, qui, pour contrefaçons par imitation et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire et usage d'une marque imitée, l'a condamné à 5000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 716-10 c), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 713-3, b) L 716-1, L 713-3, L 716-10, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Patrick X... coupable de contrefaçon par imitation et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire et d'usage d'une marque imitée et l'a condamné, en répression, à une peine d'amende de 5 000 euros et prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que la cour ne saurait suivre Patrick X... en son argumentation ; que les procès aux Etats-Unis, qui ont trait notamment à l'utilisation des marques sur le territoire américain, n'ont pas d'incidence directe sur la plainte en contrefaçon déposée en France ; qu'en effet la société Orthotec offre le produit Zénith à la vente alors que ce produit ne fait pas partie du contrat du 16 septembre 1998 et a fait l'objet d'un brevet déposé par la société Eurosurgical tant en France qu'aux Etats-Unis ; que la Société Orthotec n'a donc aucun droit sur le produit ; qu'ainsi que rappelé à juste titre par le tribunal, l'affirmation de Patrick X... selon laquelle le produit Zénith, commercialisé par Orthotec, est une simple amélioration du produit Cerfix n'est étayée par aucune preuve ; qu'il ressort au contraire de l'audition de Pascal Y..., directeur de marketing et du développement chez Eurosurgical, que Zénith est un produit innovant ; que, par ailleurs, le contrat en date du 16 septembre 1998 visant les marques Claris, et SCS ne concerne qu'un territoire limité à certains pays ; que cependant au moment de la plainte, la plage d'accueil du site internet de la société Orthotec indiquait "and ait the countries", c'est-à-dire "tous les pays" et non comme le . soutient le prévenu "and other countries", à savoir d'autres pays ; que la société Orthotec prétendait ainsi pouvoir commercialiser les produits Claris et SCS dans tous les pays, sans limitation, alors qu'elle n'avait aucun droit sur ces produits en dehors des pays mentionnés expressément au contrat ; que le simple fait que le site internet soit en anglais n'est pas suffisant pour démontrer l'absence d'exploitation sur le territoire français ;

que le fait qu'aucune vente n'ait été réalisée en dehors du territoire américain n'a aucune conséquence sur l'existence ou non du délit de contrefaçon ; que l'élément moral est constitué dans la mesure où il est démontré que les produits étaient offerts à la vente dans tous les pays alors que le contrat de cession n'octroyait la possibilité d'utiliser que trois produits dans un territoire bien défini ;

que, par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur l'amende prononcée qui constitue une application modérée de la loi pénale ;

" 1- alors qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle le produit Zénith était une amélioration du produit Cerfix, Patrick X... avait versé aux débats les notices d'utilisation de ces deux produits et l'étude de faisabilité du produit "Zénith" ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; 

" 2- alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, se fonder sur les seules déclarations d'un salarié, lié par un lien de subordination à la société partie civile, pour juger que le produit "Zénith" avait un caractère innovant ;

" 3- alors que les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs du délit ; que la cour d'appel n'a pas constaté que Patrick X... avait eu l'intention d'exploiter le produit "Zénith" sans l'autorisation du propriétaire des droits relatifs à ce produit ;

" 4- alors qu'en tout état de cause, Patrick X... faisait valoir que, selon le contrat de cession du 16 octobre 1998, Eurosurgical accordait à Orthotec les droits de commercialisation de tout nouveau produit créé à tout moment par Eurosurgical ; qu'il en résulte que le produit Zénith est, nécessairement au nombre des produits cédés par Eurosurgical à Orthotec et que les décisions de justice américaines avaient reconnu qu'Orthotec était en droit d'exploiter le produit "Zénith" et de déposer la marque correspondante sur le territoire américain, de sorte qu'il avait agi de bonne foi ; et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

" 5- alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen du prévenu qui soutenait que le fait que la mention litigieuse figurait sur la seule page d'accueil du site internet et non pas sur les pages mentionnant le réseau de distribution, excluait l'intention du prévenu d'offrir les produits à la vente dans des pays qui n'auraient pas fait partie du territoire concédé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de droit français Eurosurgical, qui conçoit, fabrique et commercialise des produits biomédicaux et médicaux ainsi que des implants chirurgicaux, a déposé en France les marques SCS, Claris et Zénith ; que, le 24 novembre 1997, la société Eurosurgical a conclu avec la société de droit américain Orthotec un contrat de licence autorisant cette dernière à commercialiser aux Etats-Unis les produits portant les marques Claris, SCS et Twinflex ; que, par une seconde convention, conclue le 16 septembre 1998 et annulant la précédente, la société Eurosurgical a cédé à la société Orthotec les droits d'exploitation des produits de marque Claris, SCS et Cerfix dans un périmètre comprenant, outre les Etats-Unis, le reste de l'Amérique du Nord, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Inde et la Nouvelle-Zélande ; que, le 27 février 2004, la société Eurosurgical a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de contrefaçon de marques entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris ;

qu'elle a exposé que la société Orthotec, qui faisait état, sur son site internet hébergé à l'étranger, des marques Claris, SCS, et Zénith, laissait apparaître, pour chacune de ces marques protégées, le procédé breveté correspondant , en indiquant assurer la commercialisation des produits portant les marques précitées aux Etats-Unis et dans "tous les pays" ("all the countries") et donc en France dont le public était visé ; qu'elle a précisé que l'utilisation de la marque Zénith, qu'elle avait déposée en France, n'avait jamais été concédée par elle à la société Orthotec ; que Patrick X..., gérant de cette société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire français et plus spécialement à Paris, reproduit, imité ou utilisé des marques en violation des droits conférés par leur enregistrement ou des interdictions en découlant ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen en précisant que Patrick X... a utilisé sur le territoire français, c'est-à-dire en dehors du territoire qui lui avait été concédé, les marques Claris et SCS, ainsi que la marque Zénith sur laquelle il n'avait aucun droit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations , ayant comme soutien des constatations de fait relevant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a orienté son activité vers le territoire français avec la volonté de créer dans l'esprit de la clientèle située sur ce territoire une confusion entre les objets proposés par lui à la vente et ceux auxquels s'appliquaient les marques déposées en France, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches dès lors que le prévenu ne pouvait utiliser en France ni la marque Cerfix ni la marque Zénith, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 716-10 c), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 713-3, b) L 716-1, L 713-3, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit la constitution de partie civile de la société Eurosurgical recevable et condamné Patrick X... à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs adoptés des premiers juges, que la société Eurosurgical a maintenu sa constitution de partie civile à l'audience ; qu'elle a demandé que Patrick X... soit condamné à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette constitution est recevable et fondée ; qu'il y sera fait droit ainsi qu'il est indiqué au dispositif ;

" et aux motifs propres que la partie civile, qui n'invoque aucun préjudice souffert depuis la décision de première instance, au sens de l'article 515 du code de procédure pénale, ne peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts ; que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation qu'en ont faite les premiers juges ; que la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, y compris sur la somme allouée à la société Eurosurgical au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'y ajoutant, la cour condamnera Patrick X... à payer à la société Eurosurgical la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Patrick X... à payer des dommages et intérêts à la partie civile sans préciser, fût-ce sommairement, en quoi consistait son préjudice " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour la partie civile des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à la société Eurosurgical au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.