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Décisions

Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Bénabent

Paris, du 26 janv. 2021

26 janvier 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2021), la société Staff+, dont M. [F] était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mai 2013 et la société BTSG² désignée liquidateur. Celle-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [F] et l'a assigné en sanction personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, alors « que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que, pour prononcer à l'encontre de M. [F] une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel lui a reproché d'avoir poursuivi, en 2014, une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, tout en constatant que la date de cessation des paiements avait été fixée au 19 mai 2013, de sorte que la continuation de l'activité en 2014 ne pouvait pas conduire à la cessation des paiements, celle-ci étant déjà intervenue ; qu'en fondant la mesure critiquée sur une faute dont les conditions légales n'étaient toutes pas réunies, la cour d'appel a violé l'article L 653-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article L 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue.

5. Après avoir constaté que l'exploitation de la société Staff+ était gravement déficitaire au 31 décembre 2013 et que le principal client de la société, représentant 91 % du chiffre d'affaires, avait dans le même temps été perdu, l'arrêt constate que M. [F] a néanmoins poursuivi l'activité de la société, abusivement pour s'être abstenu de s'acquitter des charges sociales et fiscales, en 2014, et dans un intérêt personnel, la poursuite de l'activité dans ces conditions lui ayant permis de faire profiter une société tierce, dont il était l'associé unique et le gérant, de la clientèle de la société Staff+.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. [F] avait, courant 2014, commis le fait prévu par l'article L. 653-4, 4°, du code de commerce, justifiant le prononcé de sa faillite personnelle, peu important que la date de cessation des paiements ait été fixée au 19 mai 2013.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.