Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-25.365
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Lecaroz
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-11 et R. 211-8 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Map'Tours et la société Vacances transat ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada ; que la société Map'Tours a réglé le prix convenu ; qu'une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage a été adressée à la société Map'Tours, laquelle se défendant d'avoir quelque lien de droit avec la société Vacances Transat pour ces prestations, a refusé d'en acquitter le prix ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Vacances Transat tendant à la condamnation de la société Map'tours à lui payer une somme de 68 525 euros en principal ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'à défaut pour la société Vacances Transat d'avoir passé un contrat écrit avec la société Map'Tours pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.