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Décisions

ADLC, 27 avril 2022, n° 22-DCC-35

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles par le groupe Inovie

ADLC n° 22-DCC-35

26 avril 2022

Résumé1

Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles par le groupe Inovie.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie et sur les marchés des examens de biologie médicale.

Si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs et sur ceux des examens de biologie médicale spécialisés et « de routine » au niveau national, l’Autorité a considéré que l’opération de prise de contrôle exclusif du groupe Bio Pôle Antilles par le groupe Inovie, associée au projet concomitant de prise de participation minoritaire non contrôlante dans le capital de la société Synergibio, était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin.

Synergibio est l’unique concurrent privé de Bio Pôle Antilles sur ce marché. La prise de participation minoritaire dans le capital de cette société ne conférerait pas à Inovie de droits de contrôle lui permettant d’exercer une influence déterminante sur Synergibio. Toutefois, elle conférerait à l’acquéreur des droits à revenus, des droits de représentation et des droits à information qui, cumulés à une prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles, seraient non seulement de nature à entraîner une augmentation des prix ou une baisse de la qualité sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint- Martin mais auraient aussi permis à Inovie d’obtenir un avantage concurrentiel. Ces droits seraient par ailleurs susceptibles d’engendrer une coordination des comportements de Bio Pôle Antilles et de Synergibio. Enfin, l’acquisition de 25 % du capital de Synergibio par Inovie verrouillerait toute possibilité d’entrée d’un autre groupe privé concurrent dans le capital de cette société et plus généralement sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin.

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, le groupe Inovie s’est engagé à renoncer à l’acquisition de toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio. Cet engagement prendra effet à date d’adoption de la décision pour une durée de dix ans.

Compte tenu de l’engagement souscrit par le groupe Inovie, l’Autorité a autorité la présente opération à l’issue d’un examen de phase 1.

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Le groupe Inovie (ci-après « Inovie »), contrôlé par la société Inovie Holding, est principalement actif dans le secteur de la biologie médicale et exploite un réseau de plus de 400 laboratoires implantés pour l’essentiel dans la moitié sud de la France, en Île-de-France et à La Réunion.

2. La société Bio Pôle Antilles (ci-après « Bio Pôle Antilles ») est active dans le secteur de la biologie médicale à travers 14 laboratoires, dont 2 à Saint-Martin, 1 à Saint Barthélémy et 11 en Guadeloupe.

3. L’opération, formalisée par un protocole d’accord signé le 29 décembre 2021, consiste en l’acquisition par Inovie Group, de 25 % du capital social et des droits de vote et de 99,99 % des droits financiers de la société Bio Pôle Antilles. Le reste du capital (75 %) sera détenu par les associés actuels de Bio Pôle Antilles, essentiellement des biologistes.

4. Les statuts prévoient que le président de la cible sera nommé par Inovie Group et que le comité de direction sera composé de trois membres, dont le président d’Inovie et le président de la cible nommé par Inovie. Ce comité prendra les décisions stratégiques au sens du droit de la concurrence à la majorité des voix. Dans la mesure où Inovie détiendra la majorité des voix (2/3) au sein du comité de direction, elle sera en mesure d’exercer une influence déterminante sur la cible.

5. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles par le groupe Inovie, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de  75  millions  d’euros  (Inovie :  [≥  75  millions]  d’euros  pour  l’exercice  clos  au  31 décembre 2020 ; Bio Pôle Antilles :  [≤  75  millions]  d’euros  pour  l’exercice  clos  au  31 décembre 2020*). Chacune réalise dans les départements et régions d’outre-mer un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (Inovie : [≥ 15 millions] d’euros réalisés à La Réunion pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; Bio Pôle Antilles : [≥ 15 millions] d’euros réalisés en Guadeloupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2020). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils applicables aux entreprises actives dans les départements et certaines collectivités d’outre-mer sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.

I. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties sont simultanément actives, en tant qu’acheteuses, sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie (A).

8. Les parties sont également simultanément actives dans le secteur de la biologie médicale. En effet, Inovie et Bio Pôle Antilles détiennent toutes deux des laboratoires d’analyses médicales dont l’activité consiste en la prestation d’examens de biologie médicale (B).

A. LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

9. La pratique décisionnelle a envisagé de segmenter le marché de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie en quasiment autant de secteurs d’activités que de produits ou consommables concernés par les analyses (milieux de cultures et sérums, produits pour activer les gènes, billes magnétiques, etc.). La Commission européenne a ainsi repris la classification des produits de diagnostic in vitro utilisée par l’Association des producteurs européens de diagnostics (European Diagnostic Manufacturers Association, « EDMA ») qui classe les réactifs et consommables en six catégories principales : chimie clinique, immunochimie, hématologie/histologie, microbiologie, immunologie infectieuse et tests génétiques, puis dans des sous-catégories supplémentaires au sein de chacune d’elles2. L’Autorité a également envisagé un marché spécifique des produits liés à la maladie à coronavirus covid-193.

10. En tout état de cause, la question de la définition exacte des marchés de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

11. En l’espèce, les parties achètent simultanément des équipements, réactifs et consommables appartenant aux cinq catégories suivantes : chimie clinique, immunochimie, hématologie et histologie, immunologie infectieuse et covid-19.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

12. La pratique décisionnelle considère que les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie peuvent revêtir une dimension européenne, voire mondiale. Tout en laissant la question ouverte, l’Autorité a également examiné, lors d’opérations antérieures, les effets sur le réseau de fournisseurs et grossistes au seul niveau national4.

13. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

14. En l’espèce, l’analyse sera uniquement menée au niveau national, niveau le plus conservateur.

B. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

15. Conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après « CSP »), un examen de biologie médicale est « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain [...] ».

16. Les examens de biologie médicale sont composés de trois phases : une phase pré-analytique, comprenant notamment le prélèvement d’un échantillon biologique et son transport jusqu’à l’endroit où il est analysé, une phase analytique, et une phase post-analytique d’interprétation et de communication du résultat au prescripteur. Ils sont réalisés par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, au sein d’un laboratoire de biologie médicale (ci-après « LBM »), tel que ceux détenus par les parties.

17. Des considérations de santé publique inspirent les dispositions qui encadrent l’activité des LBM. Un laboratoire peut ainsi être implanté, dans le cadre fixé par l’article L. 6212-1 du code de la santé publique, sur un ou plusieurs sites. Les prélèvements peuvent ainsi être effectués sur un site et être transférés vers un autre site du même LBM, doté d’un plateau technique, au sein duquel la phase analytique est effectuée. Chaque site d’un LBM doit comporter au moins un biologiste en mesure de répondre aux besoins du site, en vertu de l’article L. 6222-6 du code de la santé publique. L’activité des LBM ne peut être sous-traitée que dans des proportions réduites5. Par ailleurs, afin d’assurer la permanence de l’offre de biologie médicale, des règles de territorialité s’imposent aux LBM. Celles-ci comprennent notamment des règles relatives à l’acquisition de droits sociaux ou à la fusion entre LBM, dont le respect relève du seul contrôle des agences régionales de santé (ARS).

18. Dans leur pratique décisionnelle antérieure, les autorités de concurrence nationale et européenne ont identifié un marché de la prestation d’examens de biologie médicale. Elles ont également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation entre les examens de routine et les examens spécialisés6. En effet, la pratique relève que l’activité des laboratoires de biologie médicale de routine n’est pas substituable à celle des laboratoires spécialisés qui traitent des actes de biologie rares et sont soumis à un agrément ministériel spécifique.

19. La demande en examens de biologie médicale de routine émane essentiellement des patients, tandis que la demande d’examens spécialisés émane des LBM et des hôpitaux. Quant à l’offre d’examens de biologie médicale spécialisés, elle émane principalement de quelques laboratoires tels que Cerba, Eurofins Biomnis, BPR et des centres hospitaliers universitaires. Elle consiste, pour partie, en la prestation de services de sous-traitance confiés par des LBM, dans la limite toutefois de 15 % du total des activités du LBM7.

20. Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités nationale et européenne a considéré qu’en matière d’offre de diagnostics et de soins8 il n’était pas pertinent de distinguer l’offre selon qu’elle émane d’établissements privés ou publics9.

21. En effet, les patients sont libres de faire réaliser leurs analyses dans un laboratoire de biologie médicale privé ou un hôpital public10. Par ailleurs, en France, le tarif des examens de biologie médicale fait l’objet d’une nomenclature qui s’impose aux différents opérateurs11. De plus, les dépenses d’analyses médicales sont presque intégralement couvertes par les sources de financement public (sécurité sociale principalement) ou privé (mutuelles et assurances notamment). Enfin, les laboratoires d’analyses médicales, qu’ils soient privés ou publics, sont assujettis à un cadre juridique commun et doivent notamment faire l’objet d’une accréditation.

22. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations de marché à l’occasion de la présente instruction.

23. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale ainsi que sur les marchés relatif aux examens de routine sur lesquels les parties sont simultanément actives. Le marché relatif aux examens spécialisés, sur lequel seul Inovie est présent pour certains examens12, sera également examiné au titre de l’analyse des effets verticaux de l’opération.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

24. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension nationale pour le marché des examens de biologie médicale spécialisés et une dimension locale pour le marché des examens de biologie médicale de routine. En effet, la demande et l’offre d’analyses de routine se situent au niveau local, ce qui n’est pas le cas des analyses spécialisées pour lesquels les offreurs sont relativement peu nombreux. Ainsi, les autorités de concurrence ont examiné les effets d’opérations sur le marché des examens de biologie médicale de routine au niveau régional ou infrarégional, voire départemental13.

25. En tout état de cause, la question de la définition exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

26. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée au niveau national pour les examens de biologie médicale spécialisés et aux niveaux national et local (région, département et collectivité d’outre-mer14) pour les examens de biologie médicale de routine.

III. Analyse concurrentielle

27. L’opération est susceptible d’engendrer des effets horizontaux (A) et des effets verticaux (B).

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

28. Les effets horizontaux seront examinés sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie (1) ainsi que sur les marchés de la prestation d’examens de biologie médicale (2).

1. LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

29. Les parties à l’opération interviennent sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie en tant qu’acheteurs, pour leurs propres besoins.

30. La partie notifiante indique que le montant combiné des achats d’Inovie et de Bio Pôle Antilles en équipements, réactifs et consommables de biologie s’élève à environ [confidentiel] millions d’euros en 2020. Les parties s’approvisionnement principalement auprès de divisions spécialisées dans le diagnostic in vitro de grands groupes pharmaceutiques internationaux tels que Roche, Abott, Orgentec, Siemens, Biomérieux ou Becton Dickson.

31. Au niveau national, la partie notifiante estime que la part d’achat de la nouvelle entité sur le marché global de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie et sur toutes les segmentations de ce marché global sera inférieure à 25 %.

32. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie, quelle que soit la segmentation envisagée.

2. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

33. Les parties sont simultanément présentes sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale (a) et sur le marché des examens de biologie médicale de routine (b).

a) Sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale

34. Selon la partie notifiante, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 20 % sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale au niveau national.

35. Par ailleurs, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont des laboratoires de dimension nationale, voire internationale tels que Biogroup, Cerba, Synlab, ou Eurofins, auxquels s’ajoutent les établissements publics de santé (hôpitaux).

36. Compte tenu de cette part de marché et de la présence de grands groupes concurrents, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d’effets horizontaux.

b)   Sur le marché des examens de biologie médicale de routine

37. Conformément à la pratique décisionnelle, l’analyse du marché des examens de biologie médicale de routine sera menée aux niveaux national et local, c’est-à-dire au sein des régions et départements dans lesquels les activités des parties se chevauchent. Cette analyse sera également conduite au sein des collectivités d’outre-mer à l’intérieur desquelles un chevauchement d’activité existe et pour lesquelles le contrôle des concentrations s’applique.

38. Sur les marchés des examens de biologie médicale de routine, la concurrence par les prix est limitée, dans la mesure où, hormis certaines exceptions, le tarif de la majorité des actes est réglementé. Le prix applicable aux examens et frais accessoires associés (prélèvements et déplacements) est ainsi défini en fonction d’une nomenclature des actes. Une certaine concurrence existe pour les actes hors nomenclature proposés par les LBM à des prix librement fixés. À titre d’exemple, le tarif des tests sérologiques coronavirus covid-19 utilisés pendant la crise sanitaire du printemps 2020 était, avant leur entrée dans la nomenclature fin 2020, librement fixé par chacun des LBM les proposant. Ces actes hors nomenclature représentent toutefois une proportion faible du volume des actes réalisés.

39. La concurrence entre les LBM se fait ainsi surtout sur des éléments indépendants du prix, comme la proximité géographique et la qualité des prestations et du service (horaires d’ouverture, délais des comptes rendu de résultats, éventail de l’offre d’analyses, qualité de l’accueil des patients, relation entre le biologiste et le patient etc.). Des accords conclus par des LBM avec des cliniques et des Ehpad peuvent en outre conférer un avantage concurrentiel à ces laboratoires, en raison du volume important d’examens que ces partenaires leur assurent.

40. Afin d’apprécier si une opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur un marché, les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations précisent que sont notamment examinés les parts de marché de la nouvelle entité et de ses concurrents et le degré de concentration du marché15. Ces deux critères sont appréciés au cas par cas par l’Autorité, qui tient également compte des caractéristiques et du mode de fonctionnement des marchés analysés.

41. Au niveau national, les parties ont fourni des estimations de parts de marché en valeur en excluant les laboratoires des hôpitaux publics. S’agissant de l’analyse au niveau des marchés locaux, il n’existe pas de données disponibles sur la taille de ces marchés. L’analyse locale a ainsi été menée en volume, c’est-à-dire en nombre de sites.

42. Ces estimations de parts de marché en nombre de sites ont été fournies sans tenir compte de l’activité des hôpitaux publics en matière de biologie médicale de routine, eu égard à l’absence de données précises. En l’espèce, l’absence de prise en compte des hôpitaux publics n’aurait qu’un très faible impact sur l’analyse concurrentielle. En effet, au niveau local, l’opération a un impact en Guadeloupe et à Saint-Martin. Or, selon la partie notifiante, en Guadeloupe, un seul hôpital public propose des examens de biologie médicale de routine, tandis qu’à Saint- Martin il n’existe pas de laboratoire public.

43. L’Autorité de la concurrence a également pris en compte dans son analyse, pour le niveau local, le projet d’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de la société Synergibio, unique concurrent privé de Bio Pôle Antilles en Guadeloupe et à Saint-Martin.

Analyse au niveau national

44. D’après les estimations communiquées par la partie notifiante, la part de marché cumulée des parties en valeur serait de [10-20] %. Par ailleurs, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’acteurs privés de dimension nationale, voire internationale, tels que Biogroup, Cerba, Synlab, Eurofins ou Unilabs, ainsi qu’à la présence de nombreux hôpitaux publics.

45. Dès lors, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national des examens de biologie médicale de routine par le biais d’effets horizontaux.

Analyse au niveau local

46. Bio Pôle Antilles dispose de 14 laboratoires de biologie médicale réalisant des examens de routines, dont 11 en Guadeloupe, 2 à Saint-Martin et 1 à Saint Barthélémy.

47. Inovie n’exerçant à la date de la notification aucune activité dans ce département et ces collectivités d’outre-mer, les activités des parties ne se chevauchent pas sur le marché des examens de biologie médicale de routine au niveau local.

48. Toutefois, par courrier en date du 3 mars 202216, Inovie a informé l’Autorité de son intention de procéder à l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de la société Synergibio, unique concurrent privé de Bio Pôle Antilles en Guadeloupe (14 laboratoires) et à Saint-Martin (1 laboratoire).

Sur le projet d’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de la société Synergibio par la société Inovie Group

49. L’opération envisagée consiste en l’acquisition, par la société Inovie Group, d’une participation minoritaire (25 %) dans le capital de la société Synergibio. Cette participation donnerait droit à 25 % des droits de vote et à 99,99 % des droits financiers. Ces derniers correspondent aux droits à distribution de dividendes et de réserves et aux droits de liquidation.

50. Cette opération n’entraînera pas un changement de contrôle de l’entreprise concernée. En effet, le projet de statuts dispose que la gestion et la direction de la société seront assurées par un comité de direction17 composé de trois membres : le président de la cible18, un membre nommé par les associés professionnels existants (biologistes) et le président d’Inovie.

51. Les décisions du comité de direction seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés par au moins deux membres. En cas de partage des voix, et conformément au projet de statuts, les décisions concernées seront soumises à la collectivité des associés statuant à la majorité de 50 % des voix des associés présents ou représentés. Les décisions collectives de l’entreprise, telles que celles portant sur l’approbation des comptes annuels, la désignation et la révocation du président de la société, la révocation du membre élu du comité de direction, l’augmentation et la réduction du capital, la fusion, scission ou dissolution de la société seront adoptées à la majorité de plus de 50 % des voix des actionnaires présents ou représentés.

52. Partant, l’acquisition de 25 % du capital et des droits de vote de la société Synergibio par la société Inovie Group ne permettra pas à cette dernière d’exercer une influence déterminante sur l’activité de la cible. Elle lui permettra toutefois de bénéficier des droits à revenus lui permettant de bénéficier de la quasi-intégralité des bénéfices de Synergibio19 et de droits de représentation et d’information au sein de Synergibio.

53. Ce projet d’acquisition de participation minoritaire doit être pris en compte en compte dans l’analyse des effets de l’opération au niveau local. En effet, les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations disposent que « [l]’Autorité doit caractériser [les risques concurrentiels d’une opération] à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble de données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible. En effet, seule la situation antérieure à l’opération est observable et les effets probables de l’opération doivent être présumés. Cette analyse s’appuie sur les caractéristiques du marché pertinent et du fonctionnement de la concurrence sur celui-ci, telles qu’elles existent au moment du contrôle mais aussi compte-tenu des évolutions envisageables. »20 En l’espèce, une demande de lettre de confort relative au projet d’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de la société Synergibio a été adressée par Inovie à l’Autorité le 3 mars 2022. Cette possible prise de participation minoritaire a donc été prise en compte pour les besoins de la présente analyse concurrentielle, dans la mesure où ce projet revêt un caractère suffisamment certain.

Sur les effets d’une prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles concomitante à une prise de participation minoritaire non- contrôlante de la société Synergibio

54. Synergibio est le seul concurrent privé de Bio Pôle Antilles en Guadeloupe et à Saint-Martin. Ces deux groupes représentent la totalité de l’offre d’examens de biologie médicale de routine à    Saint-Martin    et    la    quasi-totalité    de    l’offre    en    Guadeloupe     (96 %,     le  CHU de Pointe-à-Pitre proposant des examens de routine à des tiers).

55. Au travers de l’opération notifiée, le groupe Inovie acquerra le contrôle exclusif du groupe Bio Pôle Antilles. Il pourra ainsi décider seul de la politique commerciale de ce groupe. En parallèle, Inovie a envisagé d’acquérir une participation minoritaire dans le capital de Synergibio. Ces deux opérations combinées sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale de routine à Saint-Martin et en Guadeloupe.

56. La pratique décisionnelle européenne21 considère que l’acquisition d’une participation minoritaire dans une entreprise, résultant de la prise de contrôle exclusif d’une autre entreprise, peut permettre d’obtenir des droits associés susceptibles de porter atteinte à la concurrence.

57. Si le projet de prise de participation minoritaire de Synergibio est concomitant au projet de prise de contrôle exclusif de Bio Pôle Antilles, cette prise de participation minoritaire confèrera à Inovie (i) des droits à revenus lui permettant de bénéficier de la quasi-intégralité des bénéfices de Synergibio22 et (ii) des droits de représentation et d’information susceptibles de porter atteinte à la concurrence.

58. D’une part concernant les droits à revenus, si Inovie décidait d’augmenter les prix des examens hors nomenclature ou de baisser la qualité de service du groupe Bio Pôle Antilles, la totalité ou la quasi-totalité des reports de patientèle se ferait vers Synergybio. Or, Inovie, au travers de sa participation minoritaire, récupèrerait la quasi-totalité des bénéfices (99,99 %) de ces reports. Une telle stratégie serait profitable pour Inovie puisqu’elle lui permettrait d’augmenter les marges du groupe Bio Pôle Antilles et la perte de patientèle de Bio Pôle Antilles induite par cette stratégie serait compensée par un report vers Synergibio. Compte tenu de la structure duopolistique du marché, Synergibio n’aurait enfin pas d’incitation à baisser ses prix.

59. Ces droits à revenus pourraient également avoir pour effet de désinciter Synergibio à investir dans son activité, dans la mesure où tout investissement bénéficierait également au propriétaire de Bio Pôle Antilles.

60. D’autre part, la nouvelle entité serait également susceptible d’acquérir des informations commercialement sensibles sur le comportement de Synergibio, dans la mesure où le président d’Inovie serait membre du comité de direction en charge de la gestion et de la direction de Synergibio.

61. Avec cette structure de gouvernance au sein de Synergibio, la prise de contrôle exclusif de Bio Pôle Antilles par Inovie renforcerait la position de la nouvelle entité en lui permettant d’utiliser les informations stratégiques de son unique concurrent pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette présence au sein du conseil d’administration, en augmentant la transparence sur le marché, est également susceptible d’engendrer une coordination des comportements de Bio Pôle Antilles et de Synergibio.

62. Enfin, l’acquisition de 25 % du capital de Synergibio par Inovie verrouillerait toute possibilité d’entrer d’un autre groupe privé concurrent dans le capital de cette société et ainsi sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin. En effet, le code de la santé publique limite à 25 % du capital la participation d’associés n’exerçant pas la profession de biologiste23, de sorte qu’aucun autre groupe privé ne pourra prendre de participation dans le capital de cette société.

63. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée combinée au projet de prise de participation minoritaire est de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint Martin.

64. Afin de remédier aux risques anticoncurrentiels identifiés, Inovie a proposé des engagements, analysés en section IV de la présente décision.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

65. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts.24 Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés.

66. La pratique décisionnelle considère en principe qu’un risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux peut être écarté, dès lors que les parts de marché de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépassent pas les 30 %25.En l’espèce, Inovie exerce une activité de prestations d’examens de biologie médicale spécialisés, avec une part de marché en valeur inférieure à 10 %. Bio Pôle Antilles est présent sur ce marché en tant que demandeur, avec une sous-traitance annuelle en examens de biologie médicale spécialisés qui s’est élevée en 2020 à [confidentiel] millions d’euros, soit moins de 2 % de la demande pour ce type d’examen au niveau national.

67. Il convient dès lors de déterminer si une internalisation du traitement des examens de biologie médicale spécialisés actuellement sous-traités par Bio Pôle Antilles serait de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.

68. Un tel risque peut être écarté. En effet, d’une part, compte tenu des faibles parts de marché d’Inovie, les laboratoires concurrents de Bio Pôle Antilles continueront de disposer d’alternatives à Inovie, les groupes Cerba et Eurofins Biomnis étant les principaux opérateurs privés proposant de telles prestations, y compris dans les Antilles. D’autre part, compte tenu de la faible part de la demande émanant de Bio Pôle Antilles, les laboratoires d’analyse médicale spécialisée concurrents d’Inovie continueront de disposer de débouchés alternatifs.

69. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés.

I. Les engagements

70. Afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié sur le marché des examens de biologie médicale en Guadeloupe et à Saint-Martin, la partie notifiante a déposé une proposition d’engagements dont le texte, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

71. L’engagement proposé le 8 avril 2022 par la partie notifiante a pour but de remédier aux effets anticoncurrentiels que l’opération engendre simultanément à la prise de participation minoritaire non contrôlante de Synergibio, sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin

72. Sa rédaction a fait l’objet de discussions avec les services d’instruction de l’Autorité qui a donné lieu à des modifications. L’engagement a été formulé de manière définitive le 14 avril 2022. C’est dans cette version qu’il est présenté.

73. Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées en Guadeloupe et à Saint- Martin, Inovie s’est engagé à renoncer à toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio pour une durée de dix ans à compter de la date d’adoption de la décision.

B. L’APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

1. SUR LES PRINCIPES DEVANT GUIDER L’APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

74. Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence et la jurisprudence du Conseil d’État afin d’être jugées suffisantes pour assurer une concurrence effective sur les marchés concernés, conformément aux dispositions de l’article L. 430-7 du code de commerce.

75. Ainsi que le précisent les lignes directrices de l’Autorité précitées, ces mesures doivent être efficaces en permettant de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées. À cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’elles soient rédigées de manière suffisamment détaillées26. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l’Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient neutres, au sens où elles doivent viser à protéger la concurrence en tant que telle et non des concurrents spécifiques.

76. L’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou de certains actifs, sauf lorsque des remèdes de nature comportementale s’avèrent tout aussi efficaces pour compenser les atteintes à la concurrence. Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations précisent à ce titre que « [l]e choix du type de mesure corrective le plus adapté est néanmoins fonction des effets de l’opération ».

2. SUR LE CARACTÈRE APPROPRIÉ DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

77. L’engagement proposé par la partie notifiante consiste au renoncement de l’acquisition de toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio.

78. Cet engagement prendra effet à la date d’adoption de la décision pour une durée de dix ans, durée généralement admise dans le cadre d’engagements de cession27, afin que la partie notifiante ne fasse pas à nouveau l’acquisition des actifs qu’elle s’était engagée à céder.

79. Cette mesure permettra de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées en Guadeloupe et à Saint-Martin puisqu’elle permet de maintenir une offre alternative crédible et suffisante de la part du seul opérateur concurrent présent sur les marchés concernés.

80. En conséquence, l’Autorité considère que l’engagement proposé par la partie notifiante est suffisant pour éliminer l’atteinte concurrence résultant de la prise de contrôle exclusif de la société Bio Pôle Antilles par Inovie associée à la prise de participation minoritaire de la société Synergibio par Inovie.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 22-048 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 70 à 80 ci-dessus et annexés à la présente décision.

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

* Rectification d’erreur matérielle.

2 Décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 – Siemens/Bayer Diagnostic du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 – Siemens/Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 – Abbott/Solvay Pharmaceuticales du 11 février 2010, COMP/M.6175 – Danaher/Beckan Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific/Life Technologies du 26 novembre 2013.

3 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 21-DCC-261 du 23 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Labexa par le groupe Cerba et n° 21-DCC-131 du 29 juillet 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Oriade-Noviade par le groupe Biogroup.

4 Décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 – Siemens/Bayer Diagnostic du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 – Siemens/Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 – Abbott/Solvay Pharmaceuticales du 11 février 2010, COMP/M.6175 – Danaher/Beckan Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific/Life Technologies du 26 novembre 2013.

5 Pour plus de précision, se référer à l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée, § 1204 et suivants.

6 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 21-DCC-261 du 23 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Labexa par le groupe Cerba, n° 21-DCC-131 du 29 juillet 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Oriade-Noviale par le groupe Biogroup, n° 20-DCC-92 du 24 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea-Neolab par le groupe Biogroup, n° 20-DCC-90 du 17 juillet 2020 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Laborizon par le groupe Biogroup, n° 18-DCC-70 du 2 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba, n° 15-DCC-140 du 23 octobre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de laboratoires d’analyses médicales par la société Euromezzanine et les consorts Eimer, n° 15-DCC-135 du 7 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins, n° 15-DCC-93 du 13 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Access par la société Eurofins, n° 15-DCC-18 du 2 mars 2015 relative à l’acquisition de la société Novescia SAS par Cerba European Lab SAS, n° 10-DCC-78 du 19 juillet 2010 relative à l’acquisition de la société Cerba European Lab SAS par PAI Partners SAS, lettres du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi C2008-106 du 22 octobre 2008, aux conseils de la société FCPR Duke Street Capital VI, relative à une concentration dans le secteur de la biologie médicale, BOCCRF n° 10 bis du 22 décembre 2008, du 19 août 2003, aux conseils du groupe laboratoires Marcel Mérieux-Socamed, relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, publiée au BOCCRF n° 2004-07, du 11 décembre 2002, aux gérants de la société Astorg II, relative à une concentration dans le secteur des analyses biologiques médicales, publiée au BOCCRF n° 2004-04, et décision de la Commission européenne du 21 mai 2010, COMP/M.5805, 3i/Vedici Groupe.

7 Articles L. 6211-19 et D. 6211-17 du CSP.

8 Il n’en va pas de même dans l’ensemble des États membres. Ainsi, la Commission européenne a identifié un marché de soins hospitaliers privés au Royaume-Uni, alors encore membre de l’UE (décisions COMP/M.4367 – APW/APSA/Nordic Capital/ Capio du 16 mars 2007 et COMP/M.4788 – Rozier/BHS du 21 août 2007).

9 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 21-DCC-261 du 23 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Labexa par le groupe Cerba, n° 21-DCC-131 du 29 juillet 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Oriade-Noviale par le groupe Biogroup, n° 20-DCC-38 du 28 février 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hexagone Santé Méditerranée et de la SCI Bonnefon-Carnot par le groupe Elsan,, n° 19-DCC-261 du 20 décembre 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mathilde Médical Développement par le groupe Vivalto Santé, n° 18-DCC-162 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Capio par Ramsay Générale de Santé, n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires par le groupe Elsan, n° 15-DCC-146 du 26 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Vitalia par Vedici Holding (CVC Capital Partners), lettres du ministre chargé de l’économie C2007-91 au conseil de la société Vitalia Développement 2, relative à une concentration dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissements de santé́, C2007-80 du 24 juillet 2007 au conseil de la société Vitalia Développement 1, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France, C2006-105 aux conseils de la société Capio santé SA, relative à une concentration dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé du 26 octobre 2006 et décisions de la Commission européenne COMP/M.7725 du 28 août 2015 – Vedici/Vitalia, COMP/M.7221 du 24 avril 2014 – Bridgepoint Capital/Medipartenaires, et COMP/M.5805 du 21 mai 2010 – 3i/Védici Groupe.

10 Cela nécessite néanmoins que les laboratoires des hôpitaux publics soient équipés pour recevoir du public extérieur, condition remplie le plus souvent mais pas systématiquement.

11 Article L. 6211-21 du CSP : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé́ dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité́ sociale. »

12 Inovie réalise des examens de biologie médicale spécialisés à travers deux pôles (i) Imagenom, pôle spécialisé en génomique et biologie moléculaire au travers des laboratoires Labosud, Gen-Bio et Labosud Garonnes ; et (ii) Inovie fertilité, spécialisé dans le diagnostic et le traitement de l’infertilité.

13 Voir les décisions précitées.

14 La Guadeloupe est à la fois une région monodépartementale et un département d’outre-mer ; Saint Martin et Saint Barthélémy sont des collectivités d’outre-mer dans lesquelles le contrôle de concentrations de l’Autorité de la concurrence s’applique.

15 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 565 et suivantes.

16 Par ce courrier, Inovie a sollicité auprès du service des concentrations une lettre de confort confirmant son analyse selon laquelle l’opération envisagée n’est pas contrôlable par l’Autorité de la concurrence.

17 Conformément à l’article 21.3 du projet de statuts, il revient au comité de direction d’assurer l’établissement du budget prévisionnel de chaque exercice social, les décisions concernant l’organisation du travail des biologistes médicaux, les décisions concernant la gestion des sites d’exploitation, l’établissement de l’inventaire, des comptes annuels et des rapports pour chaque exercice social, la nomination des directeurs généraux dont il détermine les pouvoirs lors de sa désignation, toutes les décisions ne relevant pas aux termes de la loi ou des statuts de la compétence des décisions collectives.

18 Il est précisé que le président de Synergibio est nommé parmi les biologistes professionnels exerçants, en assemblée générale par la majorité de plus de 50 % des voix des associés présents ou représentés.

19 Point 49 de la présente décision.

20 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 503.

21 Décision de la Commission européenne COMP/M.10153 du 28 juillet 2021 – Orange / Telekom Romania Commun.

22 Point 53 de la présente décision.

23’Article R. 6223-64 du code de la santé publique.

24’Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, points 503. 

25 Voir, en ce sens, le paragraphe 678 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations.

26 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 354.

27 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 386.