Cass. crim., 14 juin 1994, n° 92-85.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Milleville
Avocat général :
M. Dintilhac
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 5 du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dante X... coupable de détournement d'objets donnés en gage au préjudice de la Société de développement régional de Picardie ;
" aux motifs qu'il ressort de l'inventaire dressé par le liquidateur judiciaire que seuls 32 moules industriels ont été représentés sur les 44 financés par la Société de développement régional de Picardie ; que, par ailleurs d'autres matériels ont pu être acquis à la place de ceux énumérés dans le contrat de prêt, ce qui explique qu'un malaxeur et un ordinateur, visés dans le contrat, n'aient pu être représentés ; qu'il est établi que Dante X... est dans l'incapacité de représenter partie du matériel qu'il s'était engagé à acquérir et qu'il avait donné en gage à la Société de développement régional de Picardie, comme garantie de remboursement des crédits consentis, étant établi que c'est sciemment qu'il a fait disparaître la garantie du créancier ;
" alors que le détournement d'objets donnés en gage suppose nécessairement que la chose objet du gage existe matériellement ;
qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une partie du matériel donné en gage par le prévenu à la Société de développement régional de Picardie, à titre de garantie du prêt qui lui avait été consenti pour l'achat dudit matériel, n'a en réalité jamais été acquise par le prévenu ; qu'elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un détournement de sa part ; qu'en déclarant néanmoins le délit constitué, faute par le prévenu d'avoir représenté le matériel en question, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, par actes authentiques du 24 juin 1986, la " Société de développement régional de Picardie " a consenti aux sociétés " France composant béton" et " Picardie composant béton ", ayant toutes deux comme président Dante X..., plusieurs prêts destinés à financer l'achat de moules industriels et de matériels, dont les quantités et caractéristiques ont été spécifiées dans les actes ; qu'en garantie de ces prêts, Dante X... a donné en nantissement l'ensemble du matériel qu'il s'engageait à acheter ;
Attendu que, les sociétés emprunteuses ayant été mises en liquidation judiciaire et l'inventaire n'ayant permis de retrouver qu'une partie du matériel financé, la Société de développement régional de Picardie a porté plainte avec constitution de partie civile contre Dante X... ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de détournement d'objets donnés en gage, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pu représenter une partie du matériel nanti et a ainsi paralysé le droit que le créancier tenait de son gage, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 2, 3, 475-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, déclaré coupable du délit de détournement d'objets donnés en gage, à payer 1 289 500 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;
" au motif adopté des premiers juges que X... n'ayant pas honoré le remboursement des emprunts qu'il avait contractés, il en est résulté pour la Société de développement régional de Picardie un préjudice certain dont il convient d'évaluer le montant à la somme de 1 289 500 francs ;
" alors que le préjudice causé par le détournement d'un objet donné en gage ne saurait être confondu avec la créance préexistante que garantissait le gage ; que, dès lors, en accordant à la partie civile des dommages-intérêts égaux au montant de la somme prêtée au prévenu et qui n'avait pas été remboursée, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et excédé les limites de sa compétence " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le montant total des prêts que garantissait le matériel donné en nantissement s'élève à 2 300 000 francs ; que, dès lors, en allouant à la partie civile la somme de 1 289 500 francs à titre de dommages-intérêts, les juges n'ont pas confondu le préjudice résultant de l'infraction avec la créance préexistante ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.