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Décisions

Cass. crim., 11 janvier 2006, n° 05-81.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chanut

Avocat général :

Me Charpenel

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Capron

Douai, 4e ch., du 3 févr. 2005

3 février 2005

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... et Franck Z... du chef de détournement d'objets saisis et, d'avoir, en conséquence, débouté Guy X..., partie civile, de ses demandes indemnitaires ;

" aux motifs propres que le juge d'instruction a été saisi "in rem" dans les délais légaux, qu'il n'a nul besoin d'un réquisitoire supplétif du parquet pour mettre telle ou telle personne en examen, qu'en conséquence il n'y a nullement prescription concernant Franck Z... par le fait qu'un réquisitoire supplétif datant du 30 octobre 2001 alors que le réquisitoire introductif date du 4 janvier 2000 et interrompt la prescription ; que, s'il est indubitable que le compresseur Atlas n'a pu être représenté et s'il est probable que des pièces détachées ont été prélevées sur des camions saisis, rien ne prouve que Franck Z..., en tant que personne physique ou en tant que représentant légal de la société Schoonberg, ait eu l'intention de détourner un bien saisi ; que la non représentation de l'objet ne sert que de présomption de l'existence du détournement qui n'est une infraction que s'il possède un caractère intentionnel ;

qu'en l'occurrence, le caractère frauduleux de la non représentation n'est pas établi et que les éventuelles négligences commises par le personnel de la société Schoonberg ne constituent pas un délit, et ressortissent plutôt d'une action civile ; qu'au surplus, le législateur a eu essentiellement pour but, en instituant les articles 314-5 et 314- 6 du Code pénal, de protéger les intérêts du créancier, en sanctionnant le débiteur qui détournerait un gage ; qu'en l'occurrence, la société Schoonberg, qui n'est que gardienne, est filiale des Carrières de Marquise qui est le créancier dans cette affaire et qui a fait saisir les biens dont il s'agit ; qu'en conséquence, la relaxe de Franck Z... sera confirmée ; que la délégation qu'a Philippe Y... ne porte nullement sur la préservation desdits objets saisis ; que Franck Z..., président, l'admet volontiers et reconnaît porter seul la responsabilité pénale et civile dans cette affaire ; qu'en conséquence, la relaxe de Philippe Y... sera confirmée (arrêt, pages 5 et 6) ;

" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Philippe Y..., poursuivi en sa qualité de directeur de la société Schoonberg, n'avait pas reçu délégation pour veiller à la conservation des objets saisis et a cependant veillé de manière active à leur préservation, en donnant aux employés des consignes précises à ce sujet ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de relaxe à son encontre ; que, s'agissant de Franck Z..., poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la même société, il résulte du procès-verbal de première comparution signé par lui le 12 novembre 2001 que c'est bien lui en personne et non la SA Schoonberg qui a été mis en examen à cette date pour les faits de détournement d'objets saisis ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer l'action publique prescrite à son égard ; que, cependant, l'information n'a révélé à son encontre aucun acte positif de détournement, ni même d'ailleurs aucune négligence particulière, rien ne permettant d'établir que Franck Z... aurait eu connaissance d'un usage des objets saisis contraire à la saisie, s'agissant d'objets conservés par la société gardienne pendant plus de dix années ; qu'il convient en conséquence d'entrer également en voie de relaxe pour Franck Z... (jugement, page 4) ;

" alors que le détournement d'un objet saisi est caractérisé dès lors que le prévenu s'est comporté, même temporairement, comme le propriétaire de la chose, le délit de l'article 314-6 du Code pénal n'est pas subordonné à la preuve de l'absence de représentation de l'objet saisi ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le caractère frauduleux de la non représentation des matériels litigieux n'est pas établi, pour en déduire que le délit de détournement d'objet saisi n'est pas constitué, tout en relevant que le compresseur Atlas n'a pu être représenté, et que des pièces détachées ont été prélevées sur des camions saisis, ce dont il résulte nécessairement que des objets saisis ont été détournés, peu important que leur non représentation soit elle-même frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision, déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.