Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-83.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. CHANUT
Avocat général :
Mme COMMARET
Avocats :
SCP BACHELLIER - POTIER de la VARDE, SCP DEFRENOIS et LEVIS
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Alain X... :
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 2, 3, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription pour les abus de biens sociaux commis au préjudice d'Uncea en 1993 et 1994 ;
" aux motifs qu'Alain X... fait grief au jugement entrepris de l'avoir déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Uncea et Saverne, alors que les faits qui lui sont reprochés à ces titres sont prescrits, au plus tard depuis le 6 février 1998 et qu'aucun acte de poursuite et d'instruction n'a été valablement entrepris avant le 14 janvier 1999 ;
qu'il est constant que : - la société Ing Bank NV a porté plainte avec constitution de partie civile contre Alain X... le 21 novembre 1996 du chef d'abus de confiance, de détournement de gage et d'abus de biens sociaux et contre personne non dénommée du chef de recel ; - le 21 février le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée ne visant que l'abus de confiance, le détournement de gage, la complicité et le recel de ces délits et requis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Ing Bank NV pour les faits d'abus de biens sociaux; qu'Alain X... soutient : - qu'au regard des faits d'abus de biens sociaux la plainte de la société Ing Bank NV, non assortie d'une constitution de partie civile de ces chefs, constitue une plainte simple, qui n'étant pas un acte de poursuite n'interrompt pas la prescription ; - que dès lors, en l'absence de connexité entre les faits de détournement de gage et d'abus de confiance et les faits d'abus de biens sociaux, l'effet interruptif de prescription pour les délits de détournement de gage et d'abus de confiance de la plainte avec constitution de partie civile de la société Ing Bank NV ne peut pas être étendu aux faits d'abus de biens sociaux ; toutefois qu'une plainte avec constitution de partie civile visant les agissements délictueux commis par les dirigeants d'une société met en mouvement l'action publique et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions mêmes non visées par la plainte qui ont été commises dans le fonctionnement de cette société ; qu'il est constant que dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 21 novembre 1996 la société Ing Bank NV vise des agissements délictueux imputés à Alain X... en tant que dirigeant de la société Uncea et de sa société mère la SARL Saverne ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, après avoir exactement constaté que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 21 novembre 1996 de la société Ing Bank NV, ont déclaré la prescription acquise seulement pour les infractions antérieures à cette date, soit pour celles commises au préjudice de la société Uncea au cours des exercices 1991 et 1992 et pour celles commises au préjudice de la société Saverne au cours de l'exercice 1992, un délai de trois ans s'étant écoulé entre la date de présentation des comptes à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés et le premier acte interruptif de prescription ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux ne portant atteinte qu'à la société elle-même, une plainte avec constitution de partie civile déposée par un tiers est insusceptible d'interrompre la prescription " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 novembre 1996, la société Ing Bank NV a porté plainte avec constitution de partie civile contre Alain X..., président de la société Union Commerciale pour l'Europe et l'Afrique (UNCEA), des chefs d'abus de confiance, détournement de gage et abus de biens sociaux ; que le 21 février 1997, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des seuls chefs d'abus de confiance, détournement de gage, complicité de recel de ces délits et a prescrit, le même jour, une enquête préliminaire sur les faits d'abus de biens sociaux dénoncés par la société Ing Bank NV ; que cette dernière s'est désistée de sa plainte de ce chef le 21 juillet 1997 ;
Attendu que le prévenu a soulevé la prescription des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés au titre des années 1991 à 1994, en soutenant que la plainte de la société Ing Bank NV, non assortie d'une constitution de partie civile de ces chefs eu égard au désistement partiel intervenu, n'est pas un acte de poursuite interrompant la prescription et que son effet interruptif quant aux faits d'abus de confiance et de détournement de gage ne pouvait être étendu à ceux d'abus de biens sociaux en l'absence de connexité ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription des faits d'abus de biens sociaux commis par Alain X... au préjudice de la société UNCEA, courant 1993 et 1994, l'arrêt énonce qu'une plainte avec constitution de partie civile visant les agissements délictueux commis par les dirigeants d'une société met en mouvement l'action publique et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même non visées par la plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de cette société ;
Attendu qu'en cet état et dès lors, qu'au surplus, la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux a été interrompue par les réquisitions aux fins d'enquête prises par le procureur de la République le 21 février 1997, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription du délit de détournement de gage ;
" aux motifs qu'Alain X... soutient que le détournement de gage, à le supposer établi, est prescrit dans la mesure où s'agissant d'un délit instantané le délai de prescription de l'action publique a commencé à courir à la date à laquelle l'instruction d'embarquement des marchandises incriminées aurait été donnée par la société Uncea et que l'accusation n'établit pas l'existence d'un tel ordre d'embarquement ; que toutefois le délai de trois ans de prescription de l'action publique du délit de détournement de gage ne commence à courir que du jour où ce délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; qu'il ressort du dossier de l'information que : - postérieurement au 29 septembre 1993, date à laquelle la société Ing Bank NV a donné l'autorisation de libérer 300 tonnes de poudre de lait sur le Warrant n° 3572 du 4 novembre 1993, la société Uncea a donné pour instruction à la société Granex de libérer 2 000 tonnes de poudre de lait pour embarquement en Algérie en trois étapes respectives de 144, 1 356 et 500 tonnes les 22 février, 16 mars et 21 avril 1994 ; que la société Ing Bank NV a été informée le 5 septembre 1994 par la société Granex de la libération et de la vente de ce stock ; qu'Alain X... n'établit pas que la société Ing Bank NV a eu connaissance de cette opération antérieurement au 5 septembre 1994 ;
" 1 ) alors que le délit de détournement de gage constitue une infraction instantanée dont la prescription commence à courir du jour du détournement et non de la découverte de ce détournement ;
" 2 ) alors que subsidiairement dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel (concl. p. 53), Alain X... démontrait que la société Ing Bank NV partie civile était en permanence informée, au fur et à mesure des opérations portant sur le stock de poudre de lait objet du gage et par conséquent des éventuels détournements réalisés au moyen d'opérations de vente à l'exportation puisque ces opérations étaient systématiquement enregistrées sur un compte n° 00206024012 dont un extrait figure au dossier et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions et en se bornant à affirmer qu'Alain X... n'établissait pas que la société Ing Bank NV avait eu connaissance du détournement de la marchandise gagée antérieurement au 5 septembre 1994, date de l'envoi d'un télex par la société Granex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 28 septembre 1993, la société Ing Bank NV a consenti à la société UNCEA un crédit de 2 600 000 dollars US pour l'achat de poudre de lait en Pologne, stockée à Anvers dans les entrepôts de la société Granex et destinée à être vendue en Algérie ; que ce financement était garanti par l'émission, par la société Granex, de quatre warrants endossables à l'ordre de la société Ing Bank NV et par une convention de nantissement, en date du 25 octobre 1993, portant sur les marchandises qui ne pouvaient être libérées que sur ordre de la banque ; que, le 29 décembre 1993, celle-ci a autorisé la libération de 300 tonnes de lait sur le premier warrant, 2 000 tonnes demeurant gagées ; que les 22 février, 16 mars et 21 avril 1994, les marchandises restantes ont été exportées en Algérie à la demande de la société UNCEA et à l'insu de l'établissement bancaire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Alain X..., qui soutenait que les faits de détournement de gage étaient prescrits, s'agissant d'un délit instantané, dont le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle a été donné l'ordre d'embarquement des marchandises et que le ministère public ne démontre pas l'existence d'un tel ordre, l'arrêt énonce que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 5 septembre 1994, lorsque la société Ing Bank a été informée par la société Granex de la libération et de la vente des marchandises gagées ;
Attendu qu'en cet état, et indépendamment même de la date à laquelle la banque a pu avoir connaissance des faits de détournement de gage reprochés à Alain X..., l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'en l'espèce le délai de prescription de ce délit n'a commencé à courir qu'à compter de l'expédition, en Algérie, des marchandises gagées, les 22 février, 16 mars et 21 avril 1994, sans l'autorisation de la société Ing Bank NV, et a été interrompu le 21 novembre 1996 par la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, suivie du versement de la consignation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 242-6-3 du Code de commerce, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Uncea par prélèvement de la somme de 16 338 000 F ;
" aux motifs qu'il est constant qu'au titre des exercices 1993 et 1994 la société Uncea a réglé à la SARL Saverne des frais de gestion de trésorerie d'un montant respectif de 7 500 000 F et de 5 206 000 F ; que les experts judiciaires ont conclu qu'après le départ de l'expert comptable salarié de la SARL Saverne en septembre 1993 ces prestations n'ont pas été effectives, aucun des salariés de cette entreprise n'ayant de compétence financière pour effectuer ce travail, qui faisait au demeurant double emploi avec la facturation de frais de siège ; par ailleurs que dans son rapport en date du 28 juillet 2000, l'expert Michel Z..., après examen des facturations de frais effectuées par la SARL Saverne à la société Uncea, évalue la surévaluation des facturations de frais de siège à 1 632 000 F en 1993 et à 2 000 000 F en 1994, la société Saverne ne disposant pas des moyens humains et des compétences pour facturer de telles sommes ; qu'Alain X... ne produit aucun élément objectif de nature à contredire les constatations des experts ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont, par des motifs pertinents et adoptés des juges, déclaré que ces faits caractérisent à la charge d'Alain X... le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Uncea et l'ont retenu de ces deux chefs dans les liens de la prévention ; toutefois que le montant des prélèvements indus, évalué à 40 000 000 F par la prévention sera ramené à 16 338 000 F ;
" 1 ) alors que l'article L 242-6-3 du Code de commerce réprime les agissements des présidents directeurs généraux qui " de mauvaise foi " ont fait des biens d'une société anonyme un usage "qu'ils savaient" contraires à l'intérêt de celle-ci ; que l'intention frauduleuse des personnes concernées ainsi exigée à deux reprises par ce texte est un élément constitutif de l'infraction à défaut duquel celle-ci n'est pas caractérisée et que l'arrêt attaqué qui, ni expressément, ni implicitement, que ce soit par motifs propres ou par adoption des motifs des premiers juges, n'a constaté cet élément constitutif de l'infraction à l'encontre de Alain X..., n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation du chef d'abus de biens sociaux ;
" 2 ) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, Alain X... faisait valoir que les versements contestés de la société Uncea à la société Saverne l'avaient été en application d'une convention de frais de siège passée entre les deux sociétés et d'une convention de trésorerie du 29 janvier 1993 approuvées par le conseil d'administration et l'assemblée générale et que ces conventions étaient justifiées par les larges capacités contributives de la société Uncea dont les bénéfices avant impôt s'élevaient à 43 997 000 F en 1993 et à 1 274 500 F en 1994 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Uncea en prélevant la somme de 67 000 000 F de la trésorerie de cette société au profit de la SARL Saverne ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que la société mère Saverne a prêté sans intérêt de l'argent à sa filiale en 1991 et 1992 ; puis la situation s'est inversée et l'étude des comptes courants des deux sociétés Uncea et Saverne fait apparaître un compte courant créditeur de la société Uncea dans la comptabilité de Saverne de 24 421 MF fin décembre 1993 atteignant le 31 décembre 1994 un montant de 67 346 MF ; qu'il existait une convention du 11 janvier 1990 entre ces deux sociétés prévoyant la possibilité d'octroi de prêts par Uncea à Saverne avec un intérêt de 12 % ; en pratique les intérêts ne seront jamais réclamés ; qu'en fait, les avances se chiffraient respectivement à 66 282 MF et 56 300 MF mais compte tenu des facturations de frais par Saverne à Uncea, le compte courant d'Uncea est devenu créditeur au 31 décembre de la somme précitée ; que la créance de Uncea a été ramenée à 25 000 MF suite à un protocole homologué par le tribunal de commerce le 28 juin 1996 ; qu'Alain X... (D. 113/9) a indiqué que ces fonds avaient permis à Saverne de financer des opérations immobilières qui n'étaient plus supportées par la BIMP et en particulier le remboursement de l'acquisition et des travaux d'un hôtel 75 rue de Lille à Paris ; qu'il convient de rappeler que les commissaires aux comptes ont estimé que ces avances étaient régulières et que l'objet social de Saverne comprenait notamment l'immobilier ; mais par ailleurs, Alain X... détenait la totalité du capital de Saverne, la situation financière d'Uncea était mauvaise puisque l'exercice 1994 s'est soldé par une perte de 16 MF et aucun intérêt n'a été réclamé par Uncea ; la situation de Saverne s'était dégradée en 1993 et elle a réalisé des opérations immobilières catastrophiques ; ainsi l'essentiel de sa trésorerie provenait d'Uncea à partir du moment où les crédits bancaires ont disparu ; que les avances considérables faites à Saverne étaient contraires à l'intérêt d'Uncea dont la déconfiture s'est alors précipitée et ont favorisé la société Saverne dans laquelle le dirigeant était intéressé ;
" 1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer Alain X... coupable du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Uncea et portant sur la somme de 67 000 000 F, montant du prêt accordé par la société Uncea à la société Saverne, tandis qu'elle constatait que le détournement aurait consisté uniquement à ne pas demander les intérêts de cette somme à la société holding ;
" 2 ) alors que l'article L 242-6-3 du Code de commerce réprime les agissements des présidents directeurs généraux qui,"de mauvaise foi", ont fait des biens d'une société anonyme un usage "qu'ils savaient" contraires à l'intérêt de celle-ci ; que l'intention frauduleuse des personnes concernées ainsi exigée à deux reprises par ce texte est un élément constitutif de l'infraction à défaut duquel celle-ci n'est pas caractérisée et que l'arrêt attaqué qui, ni expressément, ni implicitement, n'a constaté cet élément constitutif de l'infraction à l'encontre d'Alain X..., n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation du chef d'abus de biens sociaux ;
" 3 ) alors que les constatations de l'arrêt caractérisent à la charge d'Alain X... une abstention dont il est impossible de déterminer si elle a été volontaire ou si elle a procédé d'une simple négligence, en tant que telle insusceptible de caractériser l'élément moral du délit d'abus de biens sociaux ;
" 4 ) alors, enfin, que la cour d'appel était d'autant plus tenue de s'expliquer spécialement sur l'élément moral de l'infraction et notamment sur l'éventuelle mauvaise foi d'Alain X... que, selon ses propres constatations, les commissaires aux comptes avaient estimé que les avances d'Uncea à la SARL Saverne étaient régulières et correspondaient à l'objet social de cette dernière société " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de détournement de gage ;
" alors que le délit de détournement de gage suppose la violation des obligations résultant de la constitution du gage ; qu'en l'espèce Alain X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que le gage portait non sur des corps certains, mais sur des marchandises fongibles et périssables et qu'elles pouvaient donc être remplacées par d'autres marchandises de même nature et de même quantité et qu'en déclarant le délit de détournement de gage établi à l'encontre d'Alain X... au seul motif que des lots de poudre de lait gagés avaient été exportés à la demande de la société Uncea sans autorisation préalable de la société Ing Bank NV, créancier gagiste, sans s'expliquer sur cet argument péremptoire, et sans s'expliquer sur les stipulations de la convention passée entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de détournement de gage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
II - Sur le pourvoi de la société Ing Direct NV :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... et Ralph Y... non coupables d'abus de confiance au préjudice de la société Ing Direct NV aux droits d'Ing Bank NV et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il est constant que la législation américaine, applicable aux deux créances de subventions à l'exportation litigieuses, ne permet pas à l'exportateur de céder le droit de recevoir ces " bonus " ; qu'il est également constant qu'Alain X... et la société Ing Bank NV avaient conscience du fait que les cessions de créances par Uncea Paris au profit de la société Ing Bank NV portaient sur un produit incessible et n'étaient pas opposables à la Commodity Credit Corporation, à laquelle au demeurant la société Ing Bank NV ne les a pas notifiées ; que dès lors si les actes de cessions de " bonus " litigieuses constituent un engagement valable de la société Uncea de reverser à la société Ing Bank NV en remboursement de ses avances le montant des " bonus " de la cause dès leur réception, ils n'ont eu toutefois pour effet ni, de transférer à cette dernière société la propriété des créances de " bonus " détenues par la société Uncea sur le Commodity Credit Corporation, ni de donner à la société Uncea la qualité de mandataire de la société Ing Bank NV vis à vis du Commodity Credit Corporation pour accomplir toutes les démarches nécessaires pour recevoir ces "bonus" à charge pour elle de les restituer à la société Ing Bank NV ; que par suite les "bonus" de la cause n'ayant été remis à la société Uncea, ni par la société Ing Bank NV à charge de les lui rendre, ni par la Commodity Credit Corporation à charge pour elle de les remettre à la société Ing Bank NV, le délit d'abus de confiance reprochés à Alain X... n'est pas constitué non plus, a fortiori, que le délit de complicité d'abus de confiance reprochés à Ralph Y... ;
" alors que la responsabilité du prévenu du délit d'abus de confiance à l'égard de la partie civile procède non de la violation du contrat en exécution duquel il a reçu la chose mais de la commission du délit dont les éléments constitutifs ont été caractérisés à sa charge, de sorte qu'il ne peut trouver un motif d'impunité dans la circonstance que le contrat serait nul qu'ainsi la cour d'appel qui tout en constatant que la société Uncea dirigée par Alain X... avait encaissé le montant de subventions dont elle avait cédé le bénéfice à la société Ing Bank, a considéré que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué à raison de la nullité de la cession au regard du droit américain qui régissait la créance cédée, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance reprochés respectivement à Alain X... et à Ralph Y... n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice résultant pour la société Ing Direct NV du délit de détournement de gage commis par Alain X... à la somme de un euro ;
" aux motifs qu'il est constant que la société Ing Bank NV a été réglée de l'intégrité de sa créance gagée ; que dès lors le préjudice résultant directement pour elle du détournement de son gage sera fixé, toutes causes de préjudice confondues, à la somme de un euro ;
" alors qu'en se bornant à affirmer qu'il est constant que la société Ing Bank NV a été réglée de l'intégralité de sa créance gagée, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, en l'état du désaccord entre les parties sur ce point, pour considérer qu'Ing Bank avait effectivement encaissé, par les cessions de créances qui lui avaient été consenties, des sommes couvrant le montant des gages détournés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Ing Direct NV du délit de détournement de gage commis par Alain X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.