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Décisions

Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-88.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

Me Bouthors

Rapporteur :

M. Soulard

Avocat général :

M. Finielz

Bastia, du ch. corr., du 18 oct. 2006

18 octobre 2006

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 6 à 10, 385, 485, 489, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs que l'opposition formée par Joseph X... contre le jugement par défaut du 27 avril 1999 a eu pour effet, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, de rendre ce jugement non avenu, ce qui signifie que cette décision est supposée n'avoir jamais existé ; que dès lors, Joseph X... ne peut plus en discuter la qualité ni en solliciter l'annulation ; qu'au demeurant, l'annulation d'un jugement notamment pour manque de motivation, n'a aucun effet sur la prescription de l'infraction initialement poursuivie ; qu'en conséquence, aucune prescription n'est acquise ;

" alors qu'un jugement déclaré non avenu, par suite de l'exercice régulier d'une voie d'opposition, n'a pu lui-même interrompre ni suspendre la prescription s'il manque par ailleurs aux formes essentielles de son existence légale ; que pareille exception de prescription, régulièrement soulevée par la défense, est d'ordre public et devait faire l'objet d'un examen effectif de la part de la cour " ;

Attendu qu'à la supposer établie, la circonstance qu'un jugement soit insuffisamment motivé ne saurait le priver de son effet interruptif de prescription ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 132-19 et 314-5 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour a condamné le requérant à la peine de six mois d'emprisonnement du chef de détournement de gage ;

" aux motifs que l'article 4 des conditions particulières du contrat signé par Joseph X... le 2 novembre 1995 prévoit que le véhicule est donné en gage à l'organisme prêteur ; que par ailleurs, l'inexistence d'une inscription de gage est sans effet sur les obligations du détenteur du véhicule ; que dès lors, Joseph X... ne contestant avoir, dès sa réception, délibérément donné le véhicule gagé à une amie qui l'a fait immatriculer à son nom et en a déclaré le vol en tant que propriétaire, les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'à la date des faits, Joseph X... avait déjà été condamné trois fois, dont une fois pour crime ; que la sanction prononcée par le tribunal est donc appropriée ;

" 1) alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'infraction relative au détournement de gage ne peut trouver à s'appliquer qu'en présence d'une inscription préalable d'un gage ; qu'à défaut de pareille inscription, la prévention ne pouvait légalement être appliquée à une situation non prévue par la loi pénale ;

" 2) alors que, d'autre part, la cour d'appel devait s'interdire de prononcer une peine ferme pour sanctionner des faits, poursuivis sous la qualification, en soi peu grave, de détournement de gage automobile, situés en 1995, c'est-à-dire plus de dix ans auparavant ;

" 3) alors que, de troisième part, en prétendant se référer à la situation pénale du requérant à la date des faits et non à la date du prononcé de son arrêt, la cour a derechef méconnu son office ;

" 4) alors en tout état de cause, qu'est irrégulière la référence faite par la cour à des condamnations antérieures à 1995 et qui ne sont pas autrement spécifiées par l'arrêt, de sorte que la chambre criminelle n'est pas mise à même d'exercer son contrôle " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détournement de gage et le condamner à six mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, et dès lors que le défaut d'inscription d'un gage est sans effet dans les rapports entre le créancier gagiste et le débiteur donneur de gage, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.