Livv
Décisions

Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-88.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Arnould

Rapporteur :

M. Fossier

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, ch. indus., du 8 nov. 2…

8 novembre 2012

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société de droit américain (Etats-Unis), Stone X...Inc fabrique et exporte des revêtements muraux ultralégers en pierre recomposée ; qu'elle bénéficie d'un avis technique délivré par le Centre scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ; que, dans le courant de 1999, cette société a fondé avec M. Y... et Mme Z...une SARL destinée à distribuer le produit en France, Stone X...Inc possédant 60 pour 100 des parts, les deux personnes physiques disposant de 20 pour 100 chacune et devenant co-gérants ; que, trois ans plus tard, la société américaine a obtenu la protection de la marque Stone X...; que dans le courant de la même année 2004, M. Y... et Mme Z...ont fondé les sociétés Spi International et Spi Works ; que s'étant convaincue que M. Y..., qui importait ou mettait en oeuvre, par le biais de ses deux nouvelles sociétés, des revêtements muraux de même type mais d'autres origines que ceux de la société Stone X...Inc, celle-ci a redouté un usage frauduleux de sa propre dénomination sociale, un pillage de son site internet, un détournement de l'avis technique du CSTB et de l'avantage commercial que cet avis peut constituer, un maquillage de ses brochures ou présentoirs, enfin la mise en oeuvre sous sa marque d'un produit d'une autre provenance ; que la société Stone X...Inc a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Grasse pour ces faits supposés, pour lesquels la plaignante a proposé diverses qualifications pénales ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, article préliminaire, 80, 85, 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de contrefaçon de marque, tromperie, publicité mensongère ou trompeuse, escroquerie ;

" aux motifs propres que, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile qui détermine la saisine du juge d'instruction, l'information porte sur les faits suivants : 1°) contrefaçon de la marque « Stone X...Inc. » déposée le 28 août 2002 auprès de l'OHMI et enregistrée le 22 janvier 2004 ¿ par utilisation, exploitation, reproduction, représentation et diffusion totale ou partielle et sans autorisation de la société Stone X...Inc. par les sociétés Spi Works et Spi International ainsi que par M. Y... et Mme Z..., faits constatés par huissier de justice dans les locaux des sociétés Spi Works et Spi International le 14 décembre 2004 par la présence à l'intérieur du hangar d'un « présentoir publicitaire placé en évidence (¿) composé de panneaux de pierre plaquée et comportant l'inscription « Stone X...Inc » et de « deux panneaux publicitaires adossés à un mur et présentant le procédé et la marque « Stone X...Inc. » ainsi que le slogan publicitaire « la flexibilité est notre plus grande force » » ; ¿ 3°) tromperie, publicité mensongère ou trompeuse (délit qualifié de pratiques commerciales trompeuses depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), utilisation fallacieuse de signes de qualité, délits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 121-1 et L. 115-30 du code de la consommation en faisant faussement croire aux consommateurs que le produit fourni par les sociétés Spi international, Spi Works et Stone Panels International avaient fait l'objet d'une certification alors que ce n'était pas le cas, notamment sur le chantier de Pau où les produits vendus n'étaient pas des produits de la société Stone X...Inc. ; ¿ 5°) Escroquerie commise par les sociétés Spi International, Spi Works et Stone Panels International ainsi que par M. Y... et Mme Z...en abusant de la qualité vraie de gérants de la société Stone Panels International au préjudice de la société Stone X...Inc., de la société CMA Constructions Métalliques et M. A...pour les déterminer à contracter avec les sociétés Stone Panels International et Spi Works sur le chantier de construction situé à Pau ; (¿) ; que, s'agissant de la contrefaçon de marque, il n'est pas avéré que le présentoir et les panneaux publicitaires, qui se trouvaient dans le fond d'un hangar servant d'entrepôt de matériaux, étaient visibles du public ni qu'ils ont été exposés ailleurs à la vue du public, M. Y... ayant expliqué qu'il les avait simplement entreposés là après leur déménagement des locaux de Stone Panels International et qu'il avait l'intention de s'en débarrasser ; (¿) qu'il ne ressort pas des pièces de l'information, et notamment pas des expertises diligentées que les produits des sociétés Spi International et Spi Works auraient été commercialisés en utilisant frauduleusement la marque Stone X...Inc., ni en abusant de la qualité de gérant de la société Stone Panels International ; (¿) qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la prévention ;

" et, aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que s'agissant des faits de contrefaçon de marque, il convient de rappeler que seule la marque « Stone X...Inc. » fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ; qu'en revanche, le matériau composite commercialisé par cette entreprise n'est protégé par aucun brevet, s'agissant plus d'un savoir-faire largement mis en oeuvre par d'autres sociétés, que d'une production originale ; qu'il ne saurait être reproché à M. Y... d'avoir utilisé des descriptions similaires à celles figurant dans les documents publicitaires utilisés par Stone X...Inc. pour présenter ses produits, dès lors qu'elles ne présentent aucune originalité puisqu'elles en font que présenter les caractéristiques techniques communes de produits qui reposent sur le même procédé d'habillage de façades ; que l'infraction aurait pu être constituée s'il était apparu que M. Y... avait fait usage frauduleusement de la marque Stone X...Inc. pour commercialiser ses propres produits, mais l'audition de plusieurs clients des société Spi a permis d'écarter ce soupçon ; (¿) que, s'agissant des faits d'escroquerie qui auraient été commis lors du chantier de Pau où des panneaux assemblés par les sociétés SPI auraient été vendus comme des panneaux Stone X...Inc, les deux expertises ordonnées n'ont pas permis de conforter cette allégation en raison, d'une part, du caractère assez commun des panneaux utilisés et, d'autre part, de l'aspect peu représentatif de l'échantillon produit par la partie civile ; que l'expertise réalisée par M. B..., expert inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation, met en évidence l'existence d'une similitude entre l'échantillon prélevé à Pau et celui fourni par la partie civile, ce qui pourrait laisser penser qu'ils ont bien la même origine ; qu'en toutes hypothèses, les expertises réalisées n'ont pas permis d'établir que l'échantillon de Pau était identique à l'échantillon de pierre saisi dans les locaux des sociétés Spi de M. Y... ; que l'argument développé par la partie civile selon lequel M. Y... aurait acheté pour ce chantier les pierres à M. C...apparaît par ailleurs indifférent, dans la mesure où M. Y... a déclaré que depuis courant 2003, Stone Panels International réalisait elle-même les assemblages, la société américaine ne livrant plus que les nids d'abeille pour réaliser les chantiers ; que l'achat de pierres auprès d'un fournisseur ne permettrait pas à lui seul de démontrer que les panneaux posés n'étaient pas du Stone X...; que la dernière expertise confiée à la demande de la partie civile au Bureau Veritas a, en outre, estimé que l'échantillon de panneaux prélevé sur le chantier de Pau présentait d'importantes différences avec les panneaux façonnés par les sociétés de M. Y... mais qu'il s'approchait en revanche des panneaux produits par la société Stone X...;

" 1) alors que, le juge d'instruction, comme la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, au besoin en recherchant s'ils sont susceptibles d'une autre qualification que celle visée dans cette plainte ; que le fait de sciemment livrer un produit autre que celui qui est demandé sous une marque enregistrée constitue une contrefaçon ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. Y..., de fournir pour le chantier de Pau, qui avait commandé des panneaux de pierre de marque Stone X...Inc., des panneaux dont l'expertise du bureau Veritas a établi qu'ils étaient différents de ceux manufacturés par la société américaine Stone Panels Inc. seuls couverts par la marque du même nom, quand bien même ils présentaient des similitudes, fait qui était dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile sous les qualifications d'escroquerie et de tromperie, n'était pas constitutif du délit de contrefaçon invoqué par la partie civile dans son mémoire d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 80 et 86 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la société américaine Stone Panels Inc. avait expliqué et établi que seuls les panneaux de pierre naturelles légères fabriqués dans son usine américaine, selon un dossier technique et un cahier des charges très stricts, et sous le contrôle de divers organismes certificateurs, américains, anglais et français, pouvaient bénéficier de la marque déposée « Stone X...Inc. » ; qu'elle avait fait valoir qu'il résultait de l'expertise réalisée par le bureau Veritas que les panneaux livrés sur le chantier de Pau par M. Y..., agissant en sa qualité de gérant de la société française Stone Panels International, ne présentaient pas les spécifications des panneaux de la marque Stone X...Inc. ; qu'elle en déduisait que la fourniture de panneaux différents de ceux de la marque Stone X...Inc. qui avaient été commandés, constituait une contrefaçon ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Stone X...Inc. faisait valoir à l'appui de sa plainte en contrefaçon que M. Y... avait tenté de faire payer les panneaux de pierres litigieux fournis pour le chantier de Pau à sa société Spi International et que le règlement n'était intervenu en faveur de la société Stone Panels International que parce que le client a libellé ses chèques à l'ordre de cette société qui lui avait déjà fourni des panneaux comme elle l'avait fait pour ses précédents paiements ; qu'il résultait en effet des éléments du débat que M. Y... avait signé les 16 février et 3 mars 2004 des courriers au nom de Stone Panels International mais en ajoutant le titre de « Pdg de Spi Int. » ou « Président de Spi Int. », et qu'il a expressément demandé à la société CMA, cliente, de payer Spi International, écrit en gras et souligné, pour le marché réalisé par Stone Panels International à Pau, par un courrier du 16 mars 2004 ; qu'en énonçant que les panneaux posés ont été payés à la société Stone Panels International, pour en déduire l'absence de tout intérêt pour M. Y... de fournir des panneaux assemblés par ses sociétés si ceux-ci ont été réglés à une autre entreprise et retenir l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés à la prévention, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait fourni, pour un chantier situé à Pau, dont le maître d'ouvrage avait commandé des panneaux de pierre de marque Stone X...Inc, des panneaux dont une expertise a établi en cours d'information qu'ils étaient différents de ceux manufacturés par la société américaine Stone Panels Inc, qui étaient seuls recouverts de la marque du même nom, quand bien même ils présentaient des similitudes, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sous les qualifications d'escroquerie et de tromperie, proposées par la partie civile dans sa plainte ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs du délit de contrefaçon invoqué par la partie civile dans son mémoire d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 335-2 à L 335-9 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de contrefaçon en matière littéraire et artistique ;

" aux motifs que selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile qui détermine la saisine du juge d'instruction, l'information porte sur les faits suivants : 2°) contrefaçon en matière littéraire et artistique par utilisation, reproduction, représentation et diffusion totale ou partielle d'informations, de tournures de phrase, d'images, de photographies, de références, de travaux, etc., appartenant à la société Spi international et Spi Works ainsi que par M. Y... et Mme Z..., faits constatés par huissiers de justice, d'une part le 14 décembre 2004 dans les locaux des sociétés Spi Works et Spi International par la présence à l'intérieur du hangar de « deux panneaux publicitaires adossés à un mur et présentant le procédé (¿) « Stone X...Inc. », et par la découverte de brochures de présentation de produits (cf. annexes 27, 28 et 30 du procès-verbal de constat coté D17) et, d'autre part le 28 juillet 2004, par la consultation et la comparaison des sites Internet stonepanels. com et spi-works. com (cf. code D11) ; que, s'agissant de la contrefaçon en matière littéraire et artistique, M. Y... a contesté tout plagiat en expliquant avoir utilisé pour le site internet de la société SPI Works des éléments de présentation qu'il avait précédemment mis au point pour la société Stone X...Inc. et que c'est par erreur qu'il y avait laissé figurer des précisions concernant Stone X...Inc., qu'il n'y avait en tout état de cause aucune originalité dans la présentation technique des panneaux de pierre et de leur mise en oeuvre, s'agissant d'une technique répandue, et que les photographies utilisées provenaient de banques d'images ; que, compte tenu de la collaboration ayant existé entre Stone X...Inc. et M. Y..., il n'est pas incohérent que ce dernier ait participé à l'élaboration de la documentation technique et publicitaire dont l'originalité est d'ailleurs insuffisamment démontrée, de même que l'intention frauduleuse du mis en cause ne ressort pas clairement de l'information, étant également observé qu'étaient mentionnés les produits « Rocabond » et « Minibéton » commercialisés par les sociétés du mis en cause, ce qui démarquait nettement la documentation de celle de la société Stone X...Inc. ;

" 1) alors que, l'acte d'exploitation d'une oeuvre de collaboration par l'un de ses auteurs, sans le consentement d'un autre coauteur et en méconnaissance de ses droits caractérise la contrefaçon dans sa matérialité et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment ; qu'ayant jugé possible que M. Y... ait participé à l'élaboration de la documentation technique et publicitaire figurant sur le site de la société Stone Panels Inc., ce dont il résulte qu'il s'agissait a minima d'une oeuvre de collaboration, la chambre de l'instruction qui a cependant estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour suivre sur le délit de contrefaçon en matière littéraire et artistique à raison de la reprise à l'identique par M. Y... pour le site de ses propres sociétés concurrentes des éléments figurant sur le site de la partie civile, cependant que, celle-ci n'ayant pas autorisé cette reprise qui méconnaissait ses droits de coauteur, la contrefaçon était établie à tous égards, n'a pas justifié légalement sa décision ;

2 ") alors, qu'en matière de contrefaçon, la bonne foi ne se présume pas ; qu'il appartient au mis en cause de prouver sa bonne foi, et le fait qu'il n'a pas agi sciemment ni commis de faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'intention frauduleuse du mis en cause ne ressort pas clairement de l'information, cependant que celui-ci avait reconnu avoir repris en connaissance de cause pour le site internet de sa société SPI Works des éléments de présentation de la société Stone X...Inc., à savoir les textes, les photos et la présentation des avis techniques du CSTB accordé à Stone X...Inc., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles L 113-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte d'exploitation d'une oeuvre de collaboration par l'un de ses auteurs, sans le consentement d'un autre coauteur et en méconnaissance de ses droits caractérise la contrefaçon dans sa matérialité et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de contrefaçon en matière littéraire ou artistique, la chambre de l'instruction énonce que compte tenu de la collaboration ayant existé entre Stone X...Inc. et M. Y..., il n'est pas incohérent que ce dernier ait participé à l'élaboration de la documentation technique et publicitaire, dont l'originalité est d'ailleurs insuffisamment démontrée, de même que l'intention frauduleuse du mis en cause ne ressort pas clairement de l'information ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé en quoi l'oeuvre était dépourvue d'originalité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 121-1 et L 213-1 du code de la consommation, 80, 85, 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de tromperie, publicité mensongère ou trompeuse, utilisation fallacieuse de signes de qualité :

" aux motifs que, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile qui détermine la saisine du juge d'instruction, l'information porte sur les faits suivants : 3°) tromperie, publicité mensongère ou trompeuse (délit qualifié de pratiques commerciales trompeuses depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), utilisation fallacieuse de signes de qualité, délits prévus et réprimés par les articles L 213-1, L 121-1 et L 115-30 du code de la consommation en faisant faussement croire aux consommateurs que le produit fourni par les sociétés Spi international, Spi Works et Stone Panels International avaient fait l'objet d'une certification alors que ce n'était pas le cas, notamment sur le chantier de Pau où les produits vendus n'étaient pas des produits de la société Stone X...Inc. ; (¿) que, s'agissant des infractions prévues par le code de la consommation, le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions légales n'est plus constitutif du délit prévu par l'article L 115-30 du code de la consommation depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; que les faits sont contestés par M. Y... ; que ses dénégations sont confortées par les investigations menées auprès de ses collaborateurs et de ses clients ; (¿) qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la prévention ;

" 1) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte de la société Stone X...Inc. ne visait pas que le délit d'utilisation fallacieuse de signes de qualité, prévu et réprimé par l'article L 115-30 du code de la consommation, mais également ceux de tromperie prévu par l'article L 213-1 du code de la consommation et de publicité mensongère ou trompeuse, prévu par l'article L 121-1 du même code ; qu'en se déterminant par des motifs concernant seulement le délit prévu par l'article L 115-30 du code de la consommation, pour refuser de suivre, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de tromperie et de publicité mensongère ou trompeuse que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les articles 85 et 211 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que, commet le délit de tromperie quiconque aura trompé le cocontractant sur les qualités substantielles ou la composition de toutes marchandises, ainsi que sur l'identité des choses livrées par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; que la partie civile visait dans sa plainte pour tromperie le fait que, sur le chantier de Pau, les produits vendus n'étaient pas des produits de la société Stone X...Inc. ; que l'instruction a établi que l'architecte dirigeant ce chantier avait commandé à la société française Stone Panels International dirigée par M. Y... des panneaux de marque Stone X...Inc., en considération notamment des avis techniques dont ces produits, fabriqués exclusivement aux Etats-Unis, bénéficiaient, mais que les panneaux livrés par la société Stone Panels International de M. Y... étaient différents des panneaux de la marque Stone X...Inc. ; qu'en refusant d'informer du chef de tromperie, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent notamment sur la composition, l'origine et le mode de fabrication du bien objet de la publicité ainsi que sur l'identité, les qualités ou les aptitudes du fabricant et des revendeurs ; que dans son mémoire devant elle, la société Stone X...Inc, partie civile, faisait valoir à l'appui de sa plainte pour tromperie et publicité mensongère que M. Y..., qui avait créé des sociétés portant les mêmes initiales que sa filiale française « Stone Panels International », à savoir SPI international et SPI Works, avait repris à l'identique le contenu du site internet de Stone X...Inc. pour le mettre sur les sites internet de ses sociétés, qu'il avait créé, par le biais de sa société SPI International, le site internet « stonepanels. fr », afin de conforter la confusion entre ses produits et ceux de Stone X...Inc., et avait apposé des étiquettes de Spi International sur des brochures appartenant à Stone X...Inc. ; qu'en jugeant qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de tromperie et de publicité mensongère visés à la prévention, sans répondre à ces conclusions péremptoires, caractérisant l'utilisation par M. Y... de moyens d'information comprenant des contenus de nature à induire les consommateurs en erreur sur la composition, l'origine et le mode de fabrication des produits y figurant ainsi que sur l'identité, les qualité ou les aptitudes du fabricant, en entretenant la confusion avec les produits de la société Stone X...Inc. et cette société elle-même, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de tromperie, publicité mensongère ou trompeuse, utilisation fallacieuse de signes de qualité, tous visés par la plainte de la société Stone X...Inc., la chambre de l'instruction énonce que, s'agissant des infractions prévues par le code de la consommation, le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions légales n'est plus constitutif du délit prévu par l'article L 115-30 du code de la consommation depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; que les juges ajoutent que les faits sont contestés par M. Y... et que ses dénégations sont confortées par les investigations menées auprès de ses collaborateurs et de ses clients ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs concernant seulement le délit prévu par l'article L 115-30 du code de la consommation, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de tromperie et de publicité mensongère ou trompeuse que la partie civile avait articulés dans sa plainte, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie ;

" aux motifs que, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile qui détermine la saisine du juge d'instruction, l'information porte sur les faits suivants : ¿ 6°) tentative d'escroquerie commise par M. Y... au préjudice de la société Stone X...Inc. en abusant de la qualité vraie de gérant de la société Stone Panels International pour tenter de tromper le CSTB afin de l'amener à renouveler les avis techniques appartenant à Stone X...Inc. au bénéfice de la société Stone Panels International ; (¿) ; que, s'agissant de la tentative d'escroquerie, à supposer qu'elle soit matériellement constituée, l'intention frauduleuse prêtée à M. Y... qui la conteste sans être pertinemment contredit n'est pas avérée puisqu'il lui est reproché d'avoir sollicité des renouvellements de certifications en se présentant comme le gérant d'une société filiale commercialisant les produits fabriqués par l'actionnaire majoritaire qui était la précédente bénéficiaire des certifications ; qu'il était, en outre, dans l'intérêt de la société mère d'obtenir le renouvellement des certifications ; que le préjudice, condition exigée par l'article 313-1 du code pénal, apparaît également faire défaut, que ce soit pour la partie civile ou un tiers, tel le CSTB qui avait été sollicité ;

" 1) alors que, dans son mémoire d'appel, la société Stone X...Inc. reprochait à M. Y... d'avoir demandé, en sa qualité de gérant de la société française Stone Panels International, la modification des avis techniques dont était propriétaire la société américaine Stone Panels Inc. pour ses produits fabriqués dans son usine américaine de Carrollton, au Texas, de façon à en transférer la propriété à la société française Stone Panels International, au motif invoqué par M. Y... que « le procédé industriel de Stone X...a été largement amélioré et peaufiné par la société française, laquelle possède aujourd'hui une plus large connaissance et expérience directe sur le terrain » (lettre de M. Y... du 12 octobre 2004, code D 65), tandis que dans le même temps, M. Y... créait ses sociétés Spi International et Spi Works, dont les dénominations reprennent les initiales de Stone Panels International, pour produire ses propres panneaux de pierre naturelle, directement concurrents des produits fabriqués par la société américaine Stone Panels Inc ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ce qui est reproché à M. Y..., c'est d'avoir sollicité des renouvellements de certifications en se présentant comme le gérant d'une société filiale commercialisant les produits fabriqués par l'actionnaire majoritaire qui était la précédente bénéficiaire des certifications, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le mémoire de la partie civile, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que constitue une tentative d'escroquerie le fait, par l'abus d'une qualité vraie, de tromper une personne morale et de la déterminer, au préjudice d'un tiers, à remettre un bien quelconque ou à fournir un service ; qu'une société-mère, personne morale distincte de sa filiale, subit un préjudice quand un certificat lui appartenant est transféré à celle-ci sans son accord ; qu'en affirmant qu'il était dans l'intérêt de la société-mère d'obtenir un renouvellement des certifications, pour exclure tout préjudice de celle-ci, sans répondre aux conclusions péremptoires de la partie civile qui faisait valoir que M. Y... avait tenté de transférer la propriété des avis techniques, appartenant à la société américaine, à sa filiale française, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction énonce qu'il était dans l'intérêt de la société-mère d'obtenir un renouvellement des certifications, pour exclure tout préjudice de celle-ci ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qui faisait valoir que M. Y... avait tenté de transférer la propriété des avis techniques, appartenant à la société américaine, à sa filiale française, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.