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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 1988, n° 87-90.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Choucroy, Me Ancel

Versailles, du 29 sept. 1987

29 septembre 1987

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1351 du Code civil, 400 alinéas 3 et 6, 406, 406 alinéa 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement ou destruction d'objets saisis ;

" aux motifs que le procès-verbal de saisie du 23 décembre 1980 a été dressé en la présence du demandeur ; que celui-ci a accepté d'être établi gardien des divers objets mobiliers trouvés à son domicile, et notamment d'une voiture Rolls Royce n° ..., accompagnée de sa carte grise ; que c'est donc à tort qu'il tente de rejeter sa responsabilité concernant la disparition, constatée par procès-verbal du 13 mars 1984, d'une part des objets saisis ; et notamment de la voiture citée, alors qu'il affirme à la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal, que ce véhicule avait été l'objet d'une dation à un tiers, par lui-même, mais qu'il ne rapporte pas la moindre preuve de son dessaisissement de la possession de cette voiture à la date de la saisie ; 

" alors, d'une part, que, en matière de détournement d'objets saisis, l'intention frauduleuse doit être caractérisée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à constater que ce procès-verbal de saisie du 23 décembre 1980 a été dressé en la présence du demandeur, sans caractériser l'élément intentionnel du délit poursuivi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'il incombe au ministère public, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; d'où il suit que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, pour la seule raison que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son dessaisissement de la possession de la voiture, objet d'une dation en paiement, à un tiers " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un procès-verbal de saisie de divers objets mobiliers ainsi que d'un véhicule, trouvés à son domicile, a été dressé le 23 décembre 1980 en présence d'Aaron X... et à son encontre ; que celui-ci a accepté d'être institué gardien de ces biens ; que pour retenir sa culpabilité du chef de détournement d'objets saisis, les juges énoncent qu'une part considérable des objets énumérés au procès-verbal de saisie, et notamment le véhicule, n'ont pu être représentés par Aaron X... le 13 mars 1984 ; 

Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 400 alinéa 3 du Code pénal a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi.