Cass. 3e civ., 18 avril 1985, n° 84-10.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Garbit
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Cossa
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 NOVEMBRE 1983) QUE LA SOCIETE DARNAL, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A SIGNIFIE A CHACUN DES INDIVISAIRES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL A COMPTER DU 1ER JUILLET 1979 ;
QUE, SEUL PARMI LES INDIVISAIRES, M. YVES X... S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN NOTIFIANT A LA SOCIETE DARNAL, DANS LE DELAI LEGAL, UN REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QUE LES AUTRES INDIVISAIRES N'AYANT PAS FAIT CONNAITRE LEURS INTENTIONS DANS CE MEME DELAI ONT ETE REPUTES AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 ALINEA 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE M. YVES X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL S'ETAIT RENOUVELE AU PROFIT DE LA SOCIETE DARNAL, MALGRE SON REFUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "AUX TERMES DE L'ARTICLE 815-3 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES ACTES D'ADMINISTRATION ET DE DISPOSITION RELATIFS AUX BIENS INDIVIS REQUIERENT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES COINDIVISAIRES, SAUF MANDAT SPECIAL DONNE A L'UN DES COINDIVISAIRES ;
QUE LE REFUS D'UN SEUL DES COINDIVISAIRES S'OPPOSE, EN CONSEQUENCE, AU RENOUVELLEMENT ET EQUIVAUT A UN REFUS TOTAL, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE POUR LE COINDIVISAIRE OPPOSANT DE SOLLICITER L'AUTORISATION JUDICIAIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815-5 INAPPLICABLES EN LA MATIERE ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 815-5 DU CODE CIVIL ET 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A CELUI CES PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE QUI ENTEND REFUSER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL QUE LE LOCATAIRE TIENT DE LA LOI D'OBTENIR L'ACCORD DE SES COINDIVISAIRES OU, A DEFAUT D'UN TEL ACCORD, L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 815-5 OU A L'ARTICLE 815-6 DU CODE CIVIL ;
QUE DES LORS, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE CE REFUS OPPOSE PAR M. YVES X..., SEUL, ETAIT NUL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.