Cass. crim., 16 avril 1980, n° 79-90.615
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Escande
Avocat général :
M. Pageaud
Avocat :
M. de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 401 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ;
" AUX MOTIFS QU'EN MARS 1975, LA PARTIE CIVILE A VENDU A LA SOCIETE SOFIB UNE CERTAINE QUANTITE DE BOIS POUR UN PRIX PAYABLE AVANT L'ENLEVEMENT DES GRUMES, QUE N'AYANT PAS ETE PAYE ET AYANT CONSTATE QU'UNE PARTIE DU BOIS AVAIT DISPARU, IL A FAIT PROCEDER LE 20 JANVIER 1976 A UNE SAISIE CONSERVATOIRE DU BOIS RESTANT ; QU'AYANT CONSTATE PAR LA SUITE QUE D'AUTRES BOIS AVAIENT DISPARU, IL AVAIT PORTE PLAINTE POUR ENLEVEMENT DE BOIS SAISI, EN PRECISANT QU'IL PENSAIT QUE C'ETAIT LE PREVENU, REPRESENTANT LA SOFIB, QUI AVAIT ENLEVE LE BOIS ; QU'IL RESSORT SUFFISAMMENT DU SUPPLEMENT D'INFORMATION QUE, SUIVANT CONTRAT ECRIT DU 10 AVRIL 1976, SIGNE PAR LE PREVENU, CE DERNIER A VENDU A UN TIERS UN LOT DE BOIS, QUE LE PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE DU 20 JANVIER 1976 CONTENANT DEFENSE D'ALIENATION A TITRE ONEREUX DU BOIS SAISI AVAIT ETE LE 3 MARS 1976 SIGNIFIE DANS LES BUREAUX DU PREVENU, QUI AVAIT DONC EU ALORS PARFAITEMENT CONNAISSANCE DE CETTE SAISIE, MEME SI CE N'ETAIT PAS LUI MAIS LE GARDE CHAMPETRE QUI AVAIT ETE CONSTITUE GARDIEN DE LA SAISIE ; QU'EN CONSENTANT ENSUITE PAR ECRIT A L'ALIENATION ET A L'ENLEVEMENT DE CE BOIS MALGRE L'OPPOSITION DU SAISISSANT, LE PREVENU, QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SAISIE, A BIEN DETOURNE AVEC INTENTION FRAUDULEUSE CE BOIS SAISI ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 400, 3 ET 4, DU CODE PENAL, N'EST APPLICABLE QU'AU SAISI LUI-MEME OU A SES COMPLICES, ET QUE, LORSQUE LE SAISI EST UNE SOCIETE, SEUL LE MANDATAIRE SOCIAL PEUT ETRE POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELAXE LE PREVENU APRES AVOIR NOTAMMENT SOULIGNE QU'UNE TIERCE PERSONNE AVAIT FAIT SAVOIR QU'ELLE ETAIT LA SEULE RESPONSABLE DE LA SOCIETE QUI AVAIT ACHETE LES ARBRES, LA COUR N'A PAS CONSTATE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION EN OMETTANT DE PRECISER SI LE PREVENU ETAIT BIEN LE DEBITEUR SAISI OU LE MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE SAISIE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AGISSANT EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE SOFIB, A VENDU A LA SOCIETE IPB UN LOT DE BOIS PRECEDEMMENT ACQUIS DE Y... AU NOM MEME DE LA SOCIETE SOFIB ; QUE LA VENTE A LA SOCIETE IPB A ETE REALISEE PAR X...AU MEPRIS D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE CONTENANT DEFENSE D'ALIENATION A TITRE ONEREUX DU BOIS SAISI DONT UN TIERS AVAIT ETE CONSTITUE GARDIEN ; QUE CETTE SAISIE A ETE SIGNIFIEE " DANS LE BUREAU DE X..." QUI EN AVAIT DONC EU CONNAISSANCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL, LA COUR ENONCE QU'EN CONSENTANT PAR ECRIT A L'ALIENATION ET A L'ENLEVEMENT DU BOIS MALGRE L'OPPOSITION DU SAISISSANT, X..., QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SAISIE PRECITEE, A BIEN DETOURNE, AVEC INTENTION FRAUDULEUSE, LE BOIS SAISI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, SI X... N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT LE PROPRIETAIRE DES OBJETS SAISIS, IL NE S'EN DEDUIT PAS MOINS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE C'EST EN RAISON DE SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE QU'IL A PU EN DISPOSER ET EN A EFFECTIVEMENT DISPOSE ; QUE CES CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES JUSTIFIENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL ; QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.