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Décisions

Cass. crim., 30 mars 1994, n° 93-80.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Monestié

Avocat :

SCP Lesourd et Baudin

Poitiers, ch. corr., du 21 janv. 1993

21 janvier 1993

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 422. 3° du Code pénal, alors en vigueur devenu l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, et des articles 689 et 693 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Didier X... et Joël Y... ont en 1989, lors d'un voyage en Thaïlande, acheté 80 chemises contrefaisant la marque Lacoste qu'ils ont expédiées en France à des parents et amis ; que les colis ont été saisis par le service des Douanes à leur arrivée à Poitiers ; qu'ils sont poursuivis pour avoir, à Bangkok et à Poitiers, détenu sans motif légitime des chemises revêtues d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, fait prévu et puni par l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus et les déclarer coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que la détention illicite des chemises, commencée à l'étranger, s'est poursuivie en France jusqu'à la saisie opérée avant la livraison des colis ; qu'il n'importe que ceux-ci n'aient plus été entre les mains des expéditeurs ; qu'elle en déduit que les faits reprochés, indivisibles, ont pour partie été commis sur le territoire national et que les juridictions répressives françaises sont compétentes ;

Attendu que les juges ajoutent que les prévenus ont acheté les chemises contrefaisantes en connaissance de cause et relèvent que le but poursuivi par eux est indifférent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché aux prévenus, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision tant au regard de l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.