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Décisions

Cass. com., 31 mars 2004, n° 00-10.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Favre

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. com. n° 00-10.901

30 mars 2004

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1999), que les services de la brigade des douanes ont effectué un contrôle sur un camion, propriété de la société Transremar, transportant des vitres de plusieurs modèles de voitures légalement fabriquées en Espagne par la société Rioglass à destination de la Pologne ; qu'il fût constaté que les pare-brise qui devaient être montés sur des modèles Peugeot, Citroën ou Renault comportaient, au côté de la marque du fabriquant, le logo ou la marque des constructeurs français ; qu'un procès-verbal de retenue, puis de saisie de marchandises a été dressé les 25 et 27 novembre 1997 pour soupçon de contrefaçon ; que la société Rioglass a saisi le juge des référés afin de voir ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie ;

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sont constitutives de voies de fait tant la retenue du camion que celles des pare-brise et vitres et de l'avoir condamnée à restitution de marchandises, documents et cautions, alors, selon le moyen :

1°) qu'il résultait du procès-verbal du 27 novembre 1997 que les marchandises étaient exportées d'Espagne vers la Pologne sous couvert d'un titre de transit communautaire EX T2 souscrit le 24 novembre 1997 ; que le régime de transit communautaire est un régime suspensif qui permet la circulation entre deux points du territoire douanier de la Communauté et de la Pologne en exemption de droits à l'importation, d'imposition ou de mesures de politique commerciales ; que les marchandises sont maintenues sous sujétion douanière tout au long du transit ; que le règlement CEE du 22 décembre 1994 ne s'applique pas aux marchandises communautaires sous régime suspensif tel que visé à l'article 1a) dudit règlement ; qu'en déclarant dès lors que les marchandises ne bénéficiaient pas de la suspension des droits et taxes pour en déduire l'application du règlement de 1994 susvisé qui n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ainsi que ce règlement par fausse application ;

2°) qu'en tout état de cause, l'article 2c de l'arrêté du 6 février 1995 dispose que "toute requête déposée par un titulaire doit comprendre... le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçon du droit invoqué par le titulaire" ; qu'en exigeant dès lors la production de décisions de justice qui ne sont nullement obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) qu'elle a saisi les marchandises litigieuses sur le fondement des articles 38-4 et 215 bis du Code des douanes et ainsi indépendamment des dispositions de la propriété intellectuelle ; que le fait que le propriétaire de la marque ne justifierait pas des mesures conservatoires ou d'une action civile ou pénale n'entraînait aucune conséquence sur la procédure douanière ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) qu'en tout état de cause, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises de justifier soit des mesures conservatoires soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle ; qu'en écartant la plainte contre X et une assignation devant le tribunal civil motifs pris de ce qu'elles seraient intervenues plus de 10 jours après la retenue bien que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) que le droit conféré à la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de la marque dès lors que cet usage se fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'en l'espèce, la marchandise a été retenue par les douaniers de manière légale compte tenu des lettres des sociétés Peugeot et Citroën reposant sur la certitude objective qu'il s'agissait de contrefaçons, donc d'une reproduction illicite de la marque ;

Mais attendu que la Cour de Justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel par arrêt de cette chambre du 26 mars 2002, a dit pour droit (CSCE, 23/10/2003, affaire C 115/02) que l'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, en application d'une législation d'un Etat membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers ; qu'elle a précisé que l'opération de transit ne constituant pas une mise sur le marché, une mesure de retenue en douane, telle que celle opérée par l'administration des Douanes, ne saurait être justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE ; que par ces motifs de pur droit l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.