Livv
Décisions

Cass. com., 13 décembre 1982, n° 80-16.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Calon et Guiguet

Aix-en-Provence, ch. 8, du 6 juin 1980

6 juin 1980

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 JUIN 1980) LE VOILIER MALAMOC III APPARTENANT A VINCENT X A ETE VOLE PAR DES INCONNUS ALORS QU'IL SE TROUVAIT AU MOUILLAGE DANS LE PORT CONCEDE A LA SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE TOULON MEDITERRANEE PLAISANCE (SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE), QUE RETROUVE LE 17 NOVEMBRE 1977 ECHOUE SUR LE LITTORAL DE LA SARDAIGNE IL A ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE LE 24 NOVEMBRE SUIVANT ;

QUE X A ASSIGNE LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX ENDOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR QUALIFIE DE DEPOT SALARIE LE CONTRAT LIANT X A LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE-CI SOLIDAIREMENT AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX A PAYER A BALLY DES DOMMAGES-INTERETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE, QU'IL RESSORT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET NOTAMMENT DE L'ABSENCE DE TOUT CONTROLE DE L'UTILISATION DU BATEAU QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE N'AVAIT A SA CHARGE QUE DES OBLIGATIONS LIEES AU DROIT DE STATIONNEMENT ACCORDE ET NOTAMMENT UNE SIMPLE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET NON UNE OBLIGATION DE GARDE ET DE CONSERVATION, QUE LA CONCLUSION PAR CETTE SOCIETE D'UNE POLICE D'ASSURANCE NE SAURAIT AVOIR AUCUN EFFET SUR L'ETENDUE DE SES OBLIGATIONS TELLE QUE RESSORTANT DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS CONSISTENT EN UN TARIF ANNUEL DE STATIONNEMENT ET UNE LETTRE CONTRAT, QUE LE TARIF REMUNERE ESSENTIELLEMENT TOUT CE QUI CONCERNE LE STATIONNEMENT PROPREMENT DIT MAIS QU'IL VISE UNE CLAUSE AINSI REDIGEE : LA SOCIETE ASSURE LA GARDE MATERIELLE DU BATEAU ET SA RESPONSABILITE JURIDIQUE EST COUVERTE PAR UN CONTRAT AUPRES DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES TOUTEFOIS CHAQUE PROPRIETAIRE DEVRA ETRE ASSURE POUR COUVRIR SA RESPONSABILITE PROPRE QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE S'ETAIT EFFECTIVEMENT ASSUREE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PAIX, QUE LA POLICE AVAIT PRECISE AUX CONDITIONS PARTICULIERES : SONT COMPRIS DANS LA GARANTIE LA DISPARITION ET LA DETERIORATION DES BATEAUX, DE LEURS ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE PAR SUITE D'UN VOL OU TENTATIVE DE VOL, QUE LA SOCIETE A REGULIEREMENT DECLARE LE SINISTRE A SON ASSUREUR, ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE LA RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, HORS TOUTE DENATURATION QUE LE CONTRAT LIANT X A LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE ETAIT UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION DE RESTITUTION ET DE L'AVOIR CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX A PAYER A BALLY LA SOMME DE 650000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE LE BATEAU AVAIT ETE RETROUVE ET QUE LES TRAVAUX DE SAUVETAGE AVAIENT COMMENCE, LA SOCIETE DEPOSITAIRE AVAIT REMPLI SON OBLIGATION DE RESTITUTION ET NE POUVAIT ETRE DECLAREE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES ULTERIEUREMENT AU BATEAU QUI SE TROUVAIT ALORS SOUS LA GARDE DE SON PROPRIETAIRE, QU'EN METTANT A LA CHARGE DU DEPOSITAIRE LA PERTE TOTALE DU BATEAU, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1932 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT REMPLI L'OBLIGATION DE RESTITUTION PESANT SUR ELLE EN ORGANISANT LE SAUVETAGE DU BATEAU, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE C'EST PARCE QU'ELLE ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESTITUTION QUE LA SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE AVAIT ENVOYE SUR PLACE UN COLLABORATEUR POUR CHARGER LA SOCIETE SARDA CLUB DE LA RECUPERATION DU BATEAU QU'ELLE DEVAIT DONC INDEMNISER X DE LA PERTE TOTALE DE SON VOILIER ET NON SEULEMENT DES AVARIES QUI AURAIENT PU ETRE CONSTATEES AVANT L'INCENDIE, LA COUR D'APPEL QUI A AINSI FAIT RESSORTIR QU'AUCUNE RESTITUTION DU BATEAU N'AVAIT ETE FAITE DANS LE LIEU MEME DU DEPOT PAR LA SOCIETE DEPOSITAIRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.